CHAPITRE 2 : DROIT GRADUE

ARTICLE 161

Le droit gradué prévu à l’article 160 est établi annuellement et à forfait d’après le montant des émoluments afférents à la période considérée. Il est calculé comme suit :

pour un total d’émolument :

inférieur à 10.000 francs…………………………………………………………………….. 2.000 francs ;

lorsque le total est compris entre 10.000 francs et 19.999 francs …………….. 3.000 francs ;

lorsque le total est compris entre 20.000 francs et 29.999 francs ……………. 4.000 francs ;

lorsque le total est compris entre 30.000 francs et 49.999 francs …………….. 8.000 francs ;

au-delà de 50.000 ……………………………………………………………………………. 16.000 francs.

Sans préjudice de ce qui est dit ci-dessus, il est dû, pour tout envoi de lettre recommandée ou de lettre recommandée avec demande de réception, lorsque l’envoi de ces lettres est prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure, un émolument de 3.000 francs.