CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMPTABLES

ARTICLE 21

TENUE D’UNE COMPTABILITE

Toute coopérative doit tenir une comptabilité comportant les livres et documents ci-après :

  • un livre des frais généraux, des salaires et des charges sociales ;
  • un livre des achats ;
  • un livre des ventes et des prestations réalisées ;
  • un livre d’inventaire des stocks, des immobilisations, des créances et des dettes ;
  • les états financiers annuels.

ARTICLE 22

COMMISSAIRES AUX COMPTES ET AUDIT

L’assemblée générale ordinaire nomme en dehors de ses membres, pour une période ne pouvant excéder trois ans, un ou plusieurs commissaires aux comptes qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la coopérative, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la coopérative dans le rapport du conseil d’administration.

Les commissaires aux comptes peuvent, à toute époque de l’année, faire les vérifications ou contrôles qu’ils jugent opportuns.

Ils procèdent à l’évaluation des apports en nature.

Ils doivent faire annuellement un rapport à l’assemblée générale sur l’exécution du mandat qu’elle leur a confié.

La délibération de l’assemblée générale annuelle est nulle si elle n’a pas été précédée de la lecture du rapport des commissaires aux comptes.

Les coopératives peuvent être soumises à un audit externe à la demande expresse de la moitié de leurs membres ou à l’initiative des autorités de tutelle.