CHAPITRE 2 : DES AUTEURS – DES ŒUVRES

ARTICLE 11

Le ou les auteurs d’une œuvre sont, sauf preuve du contraire, celui ou ceux sous le nom ou le pseudonyme desquels l’œuvre est divulguée.

 

ARTICLE 12

L’œuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction compétente de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf Convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

 

ARTICLE 13

Les auteurs des œuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article 2.

Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire tant qu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

La déclaration prévue à l’alinéa précédent pourra être faite par testament ; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

 

ARTICLE 14

L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

 

ARTICLE 15

L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle est elle est divulguée. Cette personne est réputée investie des droits de l’auteur.