CHAPITRE PREMIER : DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION (2004)

ARTICLE 106

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public.

Ils offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

ARTICLE 107

Les organismes du secteur public présentent une offre diversifiée de programmes, dans les domaines de l’information, de la culture, de l’environnement, de la connaissance, du divertissement et du sport.

Ils favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes composantes de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté.

Ils s’interdisent toute prise de position partisane.

Ils assurent la promotion des langues nationales et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale.

Ils concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu’à l’éducation.

ARTICLE 108

Les organismes du secteur public doivent garantir l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement et des directives de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 109

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dans l’exercice de leurs missions, contribuent à l’action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la Côte d’Ivoire et à la diffusion de la culture ivoirienne dans le monde.

Ils s’attachent à développer les nouveaux services susceptibles d’enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

ARTICLE 110

Dans les conditions fixées par les cahiers des Charges, les organismes du secteur public produisent pour eux-mêmes et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction dans les conditions qui sont définies par le Conseil d’Administration.

Ils peuvent commercialiser ou faire commercialiser les œuvres et documents audiovisuels dont ils détiennent les droits.

Ils peuvent créer des filiales pour atteindre leurs objectifs.

ARTICLE 111

Les organismes du secteur public sont conçus sur le modèle des sociétés anonymes.

ARTICLE 112

L’Etat détient la totalité du capital des organismes du secteur public.

Les statuts des organismes du secteur public sont approuvés par décret.

ARTICLE 113 – NOUVEAU

( ORDONNANCE N° 2012- 614 DU 4 JUILLET 2012)

La composition du conseil d’administration des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle est déterminée par décret.

ARTICLE 114

Les présidents de Conseil d’Administration des organismes du secteur public sont élus pour trois (3) ans par le Conseil d’administration.

ARTICLE 115

Les directeurs généraux des organismes du secteur public sont désignés par le Conseil d’Administration.

Les directeurs sont nommés par le Conseil d’Administration sur proposition des directeurs généraux.

ARTICLE 116

Un cahier, des charges fixé par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle définit les obligations des organismes du secteur public ainsi que celles incombant aux directeurs généraux.

ARTICLE 117

Les cahiers des charges fixent les modalités de programmation des émissions publicitaires des organismes du secteur public. Ils prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur conformément aux lois en vigueur.

ARTICLE 118

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut mettre en demeure les organismes du secteur public de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis dans la présente loi.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure.

ARTICLE 119

Les organisations professionnelles ou syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute personne ayant intérêt peuvent saisir la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure prévue au premier alinéa de l’article précédent.

ARTICLE 120

En cas de non respect de ces mises en demeure, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut prononcer à l’encontre des organismes du secteur public la suspension d’une partie du programme pour un (1) mois au plus ou une sanction pécuniaire à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d’une infraction pénale.

ARTICLE 121

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux organismes du secteur public, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La sanction peut être assortie d’une astreinte prononcée par le juge.

ARTICLE 122

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois (3) ans s’il n’a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.

ARTICLE 123

Les sanctions pécuniaires sont prononcées dans les conditions prévues au présent article. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle choisit en son sein un membre pour instruire le dossier et établir un rapport.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle notifie les griefs et le rapport à l’organisme concerné qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d’un (1) mois.

En cas d’urgence, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept (7) jours.

Le président de l’organisme concerné ou son représentant est entendu par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

ARTICLE 124

Les décisions de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sont motivées. Elles sont notifiées à l’organisme concerné et publiées au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 125

L’organisme concerné peut, dans le délai de deux (2) mois suivant la notification de la décision, former un recours en annulation devant les juridictions compétentes. Le recours est suspensif.

ARTICLE 126

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle utilise toutes les voies de droit pour la constatation et la répression de toute infraction aux dispositions de la présente loi.