CHAPITRE 1 : DROIT DE REPONSE (2017)

ARTICLE 184

Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des allégations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.

 

ARTICLE 185

Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par la présente loi peut être exercé en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

Les personnes morales exercent leur droit par l’intermédiaire de leur représentant légal.

 

ARTICLE 186

Toute personne qui assure, à quelque titre que ce soit et sous quelle que forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, est tenue de garantir l’exercice du droit de réponse.

A cet effet, les radiodiffusions sonore et télévisuelle doivent conserver pendant quinze (15) jours au minimum l’enregistrement intégral de leurs émissions.

En cas de demande d’exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l’alinéa précédent est prorogé jusqu’à l’intervention du règlement définitif du litige.

ARTICLE 187

La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au responsable de la station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit (8) jours suivant la diffusion du message contenant l’allégation qui la fonde. Ce délai est porté à quinze (15) jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à la disposition du public à l’étranger ou dans un département autre que celui où la personne mise en cause son domicile.

Le demandeur doit préciser la date et l’heure de l’émission, le nom de la station incriminée ainsi que les allégations sur lesquelles il souhaite répondre. Il doit indiquer la teneur de la réponse qu’il se propose d’y apporter.

 

ARTICLE 188

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les quatre (4) jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir la HACA. Il peut en outre saisir le président du tribunal de Première Instance compétent, statuant en matière de référé.

Les messages et tous autres documents nécessaires à l’administration de la preuve des allégations de nature à porter atteinte à I ‘honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du ou des dirigeants de la station de radiodiffusion jusqu’au règlement définitif du litige.

 

ARTICLE 189

Lorsque les radiodiffusions sonore et télévisuelle consentent à faire droit à la demande, elles doivent informer le demandeur du jour et de l’heure auxquels sera diffusée sa réponse, annoncée comme l’exercice du droit de réponse. Il doit être fait mention de l’émission incriminée.

La réponse doit être diffusée dans les conditions équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’allégation invoquée.

La diffusion du droit de réponse ne doit pas être accompagnée de commentaires.

 

ARTICLE 190

La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est conservée et peut être consultée par le public pendant trente (30) jours à compter de la date de sa diffusion.

La correction ou la suppression du message incriminé est faite dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de contestation.

Les délais prévus au présent article peuvent être prorogés avec l’accord du demandeur. Dans tous les cas, la réponse est gratuite.

L’absence de réponse, sauf accord du demandeur, est assimilée à un refus et ouvre au profit du demandeur droit au recours prévu à l’article 188 ci-dessus.

La réponse est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l’émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou la mise à disposition du public.

 

ARTICLE 191

En période de campagne électorale, lorsqu’un candidat ou une personne ayant un lien direct ou indirect avec le candidat est mis en cause, le droit de réponse est diffusé sans délai, dès réception.

 

ARTICLE 192

Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d’un droit de réponse sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service tant que ce message est accessible au public.

Pour les services de communication publique en ligne, la demande d’exercice du droit de réponse est présentée dans les quatre (4) jours suivant la réception du message.

La réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre (24) heures.

La preuve du contenu du message peut être rapportée par tout moyen.

 

ARTICLE 193

Les messages et tous autres documents nécessaires à l’administration de la preuve des allégations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du ou des dirigeants de la station de radiodiffusion jusqu’au règlement définitif du litige.