TITRE V : DES ASSOCIES DU BURIDA

ARTICLE 62

Peuvent s’affilier au Burida, sous condition de satisfaire aux exigences liées à l’acquisition de la qualité d’associé et sans que la liste soit exhaustive, les personnes suivantes :

  • les auteurs, adaptateurs et traducteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, humoristiques et pantomimiques ;
  • les auteurs, adaptateurs et traducteurs d’œuvres littéraires ;
  • les éditeurs d’œuvres musicales dont les créateurs sont affiliés au Burida ;
  • en raison des stipulations faites par lesdits créateurs à leur profit ;
  • les auteurs d’œuvres plastiques, graphiques, designs et photographiques ;
  • les auteurs et adaptateurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
  • les éditeurs d’œuvres littéraires dont les créateurs sont affiliés au Burida en raison des stipulations faites par lesdits créateurs à leur profit ;
  • les héritiers, les ayants droit ou ayants cause de droit intellectuel ;
  • les artistes interprètes ou exécutants ;
  • les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;
  • les auteurs d’œuvres architecturales et les auteurs de programmes d’ordinateur et de bases de données ;
  • les sculpteurs et tapissiers ;
  • les créateurs de modes (stylistes, modélistes, couturiers, mannequins) ;
  • les auteurs d’œuvres publicitaires.

 

ARTICLE 63

Les associés du Burida lui donnent mandat pour exercer en leur nom le droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution publique, la représentation des œuvres dont ils sont auteurs ou cessionnaires, la fixation, la reproduction et la communication au public des prestations des artistes interprètes, exercer le droit de suite et procéder à la répartition des redevances afférentes à l’exploitation desdits droits.

 

ARTICLE 64

Les associés du Burida ou leurs ayants droit s’engagent à déclarer leurs œuvres ou leurs interprétations fixées ou non au Burida avant l’exploitation publique de celles-ci.

 

ARTICLE 65

Les modalités d’acquisition de la qualité d’associé sont fixées par le Conseil d’Administration.

Cette qualité se perd :

  • par la démission, pourvu qu’elle soit formulée trois mois à l’avance ;
  • par la radiation, prononcée d’office par le Conseil d’Administration pour motifs graves, l’associé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications.

En ce cas, les œuvres ou les interprétations déclarées antérieurement à la date d’exclusion de l’auteur ou de l’artiste interprète continuent d’être protégées.