CHAPITRE 1 : L’EDITION DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (2017)

ARTICLE 125

L’édition de programmes audiovisuels en vue d’une mise à la disposition du public ou d’une partie du public, est soumise à l’autorisation préalable de la HACA.

ARTICLE 126 (NOUVEAU)
(LOI N° 2022-979 DU 20/12/2022)

L’autorisation d’éditer des programmes audiovisuels ne peut être accordée qu’à une personne morale de droit ivoirien.

Le capital social d’un éditeur de service et d’un opérateur de diffusion ne peut être détenu majoritairement, à la fois par une personne physique et une personne morale.

La part détenue par les investisseurs privés ivoiriens, dans le capital social de la personne morale prévue à l’alinéa précédent ne saurait être inférieure à 35% du capital social pour ce qui concerne les organismes privés de radiodiffusion autres que les services de radiodiffusion privés non commerciaux et les services d’édition de programmes audiovisuels diffusés par tout autre moyen de communication électronique.

ARTICLE 127

L’autorisation prévue à l’article précédent est accordée au terme d’une procédure d’appel à candidatures pour les seuls organismes du secteur privé de la communication audiovisuelle.

En mode analogique, l’autorisation d’éditer vaut assignation de fréquences radioélectriques.

ARTICLE 128

Le dossier de l’appel à candidatures prévu à l’alinéa 1er de l’article 127 ci-dessus comporte les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature et précise :

  • la composition du capital social ;
  • la liste des administrateurs ;
  • la composition du ou des organes de direction ;
  • l’origine et le montant des financements ;
  • l’objet et les caractéristiques générales du service ;
  • la grille de programmes ;
  • un cautionnement dont le montant est fixé par décret.

Le dossier d’appel à candidatures est soumis à la Commission d’examen des dossiers d’appel à candidatures créée par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 129

La Commission d’examen des dossiers d’appel à candidatures comprenant neuf membres, est constituée comme suit :

  • sept représentants de l’Etat, désignés par les ministères en charge de la Communication, de l’Intérieur, de l’Economie, des Finances et du Budget, de l’Environnement, de la Culture, de la Sécurité et de l’Education nationale;
  • deux représentants de l’organisme en charge de la gestion des fréquences.

La présidence de la Commission d’examen des dossiers d’appel à candidatures est assurée par le représentant du ministère en charge de la Communication.

Les règles régissant l’organisation et le fonctionnement de la Commission d’examen des dossiers d’appel à candidatures sont fixées par décret.

La Commission d’examen des dossiers d’appel à candidatures établit son règlement intérieur.

ARTICLE 130

Un rapport technique détaillé d’examen des différents dossiers de candidatures est soumis par la Commission d’examen des dossiers d’appel à candidatures à la HACA pour décision.

Cette décision est prise après examen du rapport technique détaillé de la Commission d’examen des dossiers d’appel à candidatures.

La HACA publie la liste des candidats retenus dans un journal d’annonces légales.

ARTICLE 131

L’autorisation d’éditer un programme audiovisuel est subordonnée à la signature d’une convention entre la HACA et l’éditeur de services, à laquelle est annexé un cahier des charges.

ARTICLE 132

L’éditeur de programmes assure par tous procédés de télécommunication, la transmission de ses programmes au distributeur de service.

ARTICLE 133

L’autorisation d’éditer des programmes audiovisuels est donnée pour une durée de dix (10) ans pour les télévisions et cinq (5) ans pour les radiodiffusions sonores.

Elle donne lieu au paiement à la HACA par l’éditeur de programmes d’un droit dont le montant est fixé par décret.

ARTICLE 134

Le titulaire de l’autorisation d’éditer des programmes audiovisuels est astreint chaque année, à partir du vingt-quatrième mois d’exploitation, au versement d’une contribution prélevée sur son chiffre d’affaires, aux organismes ci-après :

  • la HACA ;
  • l’organisme en charge du soutien et du développement des médias ;
  • les organismes publics en charge de la formation aux métiers de la communication audiovisuelle dont la tutelle est assurée par le ministère en charge de la Communication ;
  • l’organisme en charge du développement du cinéma et de l’audiovisuel ;
  • l’organisme en charge du secteur de la publicité.

Le taux et les modalités de perception et de répartition de cette contribution sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 135

L’éditeur de programmes audiovisuels adresse chaque année à la HACA, un rapport d’activités.

ARTICLE 136

L’autorisation d’éditer des programmes audiovisuels peut être renouvelée par la HACA hors appel à candidatures.