CHAPITRE 1 : ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (2017)

SECTION I :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 51

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public.

Les organismes du secteur public offrent au public, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques, constitutionnellement définis.

Les organismes du secteur public favorisent, par des dispositifs adaptés, l’accès des personnes handicapées auditives et visuelles aux programmes qu’ils diffusent ou qu’ils mettent à la disposition du public.

ARTICLE 52

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle présentent une offre diversifiée de programmes, dans les domaines de l’information, de la culture, de l’environnement, de la connaissance, du divertissement et du sport.

Les organismes du secteur public favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes composantes de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté.

Les organismes du secteur public s’interdisent toute prise de position partisane, assurent la promotion des langues nationales et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale.

Les organismes du secteur public concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique, des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu’à la promotion de l’éducation.

ARTICLE 53

Les organismes du secteur public de la radiodiffusion doivent garantir l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement et des directives de la HACA.

ARTICLE 54

Les organismes du secteur public de la radiodiffusion, dans l’exercice de leurs missions, contribuent à l’action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la Côte d’Ivoire et à la diffusion de la culture ivoirienne dans le monde.

Ils s’attachent à développer les nouveaux services susceptibles d’enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

ARTICLE 55

Dans les conditions fixées par le cahier des charges, les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle produisent pour eux-mêmes et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels, et participent à des accords de coproduction dans les conditions qui sont définies par le Conseil d’administration.

Ils peuvent commercialiser ou faire commercialiser les œuvres et documents audiovisuels dont ils détiennent les droits.

Ils peuvent créer des filiales pour atteindre leurs objectifs.

ARTICLE 56

Des contrats d’objectifs sont conclus entre l’Etat et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. La durée de ces contrats est de quatre (4) ans.

ARTICLE 57

Les contrats d’objectifs déterminent notamment, dans le respect des missions de service public pour chaque organisme :

  • les axes prioritaires de développement ;
  • le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution, ainsi que les résultats qui sont retenus ;
  • le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;
  • le montant du produit attendu des recettes propres notamment celles issues de la publicité, du parrainage et du téléachat;
  • les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix.

ARTICLE 58

Le Conseil d’administration de l’organisme du secteur public approuve le projet de contrat d’objectifs avant sa conclusion et délibère sur l’exécution annuelle de celui- ci.

Le président du Conseil d’administration de chaque organisme du secteur public présente chaque année devant la Commission chargée des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs.

ARTICLE 59

Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de règlement. Ce rapport présente un bilan détaillé de l’exécution de chacun des contrats d’objectifs de ces organismes.

ARTICLE 60

Les organisations professionnelles ou syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute personne ayant intérêt, peuvent saisir la HACA de demandes aux fins d’engager la procédure de sanction prévue aux articles 61 et suivants de la présente loi.

ARTICLE 61

La HACA peut mettre en demeure les organismes du secteur public de la radiodiffusion de respecter les obligations résultant des lois et règlements en vigueur.

Elle rend publique cette mise en demeure.

ARTICLE 62

En cas de la mise en demeure, la HACA peut prononcer à l’encontre des organismes du secteur public de la radiodiffusion, la suspension d’une partie du programme pour un (1) mois au plus ou une sanction pécuniaire à condition que le manquement ne soit pas constitutif d’une infraction pénale.

ARTICLE 63

Dans tous les cas de manquements aux obligations incombant aux organismes du secteur public de la radiodiffusion, la HACA peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.

Le refus de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par la HACA.

ARTICLE 64

Les sanctions pécuniaires sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.

La HACA choisit en son sein un membre pour instruire le dossier et établir un rapport.

La HACA notifie les griefs et le rapport à l’organisme concerné qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans un délai d’un (1) mois.

En cas d’urgence, le président de la HACA peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept (7) jours.

Le représentant légal de l’organisme concerné ou son mandataire est entendu par la HACA.

Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

ARTICLE 65

La HACA ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois (3) ans s’il n’a été accompli aucun acte tendant à leur recherche à leur constatation ou à leur sanction.

ARTICLE 66

Les décisions de la HACA sont motivées. Elles sont notifiées à l’organisme concerné et publiées au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 67

L’organisme concerné peut, dans les formes, conditions et délais de droit commun former un recours en annulation devant la juridiction compétente.

ARTICLE 68

La HACA utilise toutes les voies de droit pour la constatation et la répression de toute infraction aux dispositions de la présente loi.

SECTION 2 :

ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION

ARTICLE 69

Les organismes d’édition du secteur public de la radiodiffusion télévisée sont des sociétés d’Etat conçues sur le modèle des sociétés anonymes. Il en est de même pour les organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore.

ARTICLE 70

La composition du Conseil d’administration de ces organismes est déterminée par décret.

ARTICLE 71

Un cahier des charges dont le contenu est déterminé par la HACA définit les obligations des organismes du secteur public de la radiodiffusion prévus à l’article 69 de la présente loi, ainsi que celles incombant aux directeurs généraux.

Le cahier des charges fixe les modalités de programmation des émissions publicitaires de ces organismes. Il prévoit en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur conformément aux lois en vigueur.

ARTICLE 72

Les organismes de diffusion du secteur public de la radiodiffusion télévisée sont des sociétés à participation financière publique conçues sur le modèle des sociétés anonymes.

La participation publique au capital social de la société ne peut être inférieure à 35 %.

SECTION 3 :

ORGANISME DE CONSERVATION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL

ARTICLE 73

La conservation du patrimoine audiovisuel est assurée par un organisme dont la création, la composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont prévus par décret pris en Conseil des ministres.

Cet organisme est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

ARTICLE 74 (NOUVEAU)
(LOI N° 2022-979 DU 20/12/2022)

L’organisme chargé de la conservation du patrimoine audiovisuel a pour mission de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. Il assure la conservation des archives audiovisuelles des organismes publics et privés de la radiodiffusion et contribue à leur exploitation ainsi qu’à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle.

L’organisme chargé de la conservation du patrimoine audiovisuel reçoit le dépôt légal de tout programme audiovisuel diffusé.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités d’application du présent article.

SECTION 4 :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 75

A la demande du bureau de l’Assemblée nationale, les organismes du secteur public de la Communication audiovisuelle, transmettent en direct les séances réservées aux questions orales avec ou sans débat.

ARTICLE 76

Le Gouvernement peut faire programmer par les organismes du secteur public de la Communication audiovisuelle, toute déclaration ou communication qu’il juge nécessaire. Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement. Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par la HACA.

ARTICLE 77

Un temps d’émission est accordé aux formations politiques ainsi qu’aux organisations syndicales et professionnelles selon des modalités définies par la HACA.

ARTICLE 78

Le droit de grève dans les organismes du secteur public, s’exerce dans les conditions et modalités prévues par les lois et règlements régissant la grève dans les services publics.

ARTICLE 79

Le directeur général de chaque organisme est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service minimum.