CHAPITRE 1 : NATURE JURIDIQUE ET ATTRIBUTIONS (2017)

ARTICLE 5

Il est créé une autorité administrative indépendante dénommée la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, en abrégé HACA, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

ARTICLE 6

Le siège de la HACA est fixé à Abidjan. Il peut toutefois être transféré en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire national par décret pris en Conseil des ministres sur proposition des membres.

ARTICLE 7 (NOUVEAU)
(LOI N° 2022-979 DU 20/12/2022)

La HACA a pour mission d’assurer la régulation de la communication audiovisuelle.

A ce titre, elle est chargée :

1°) d’assurer le respect des principes définis aux articles 3 et 4 de la présente loi ;

2°) de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle ;

3°) de garantir l’accès et le traitement équitables des institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d’information et de communication ;

4°) de garantir l’égalité d’accès et de traitement ainsi que l’expression pluraliste des courants d’opinions, particulièrement pendant les périodes électorales ;

5°) de garantir l’indépendance et d’assurer l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle, notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

6°) de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information ;

7°) de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à la promotion de la communication audiovisuelle nationale ainsi qu’à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ;

8°) de favoriser et de garantir le pluralisme dans l’espace audiovisuel;

9°) d’assigner les fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

10°) d’autoriser par convention, les services de communication audiovisuelle et de veiller au respect du cahier des charges annexé à cette convention ;

11°) d’exercer un contrôle par tous les moyens appropriés notamment sur l’objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées ;

12°) de définir et de proposer au Gouvernement les normes relatives aux matériels et techniques de compression, de diffusion et de réception des émissions audiovisuelles ;

13°) d’assurer l’encadrement de la mesure des audiences des médias et de certifier les résultats des études réalisées.

ARTICLE 8

La HACA donne son avis sur toute question relevant de sa compétence, notamment en matière de :

  • négociations internationales relatives à la communication audiovisuelle ;
  • projets ou propositions de textes régissant la communication audiovisuelle.

La HACA formule, à l’attention des pouvoirs exécutif et législatif, des propositions et fait des recommandations.