CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES (2017)

ARTICLE 174

Toute modification dans l’actionnariat de l’attributaire, qu’elle implique ou non l’entrée d’un nouvel actionnaire ou associé, est soumise à l’approbation préalable de la HACA.

L’organisme de radiodiffusion doit fournir à la HACA toute information sur l’opération de modification envisagée.

La HACA s’assure que cette modification n’est pas de nature à entraîner une cession indirecte de l’autorisation attribuée, à remettre en cause par des participations croisées la diversité des opérateurs audiovisuels et à déséquilibrer le secteur.

ARTICLE 175

Les opérateurs intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, notamment les éditeurs de programmes, les distributeurs de services et les sociétés de diffusion concluent entre eux, sous le contrôle de la HACA, des conventions qui régissent leurs rapports.

ARTICLE 176

La HACA assure le contrôle de la mise en œuvre des relations entre les différents intervenants du secteur.

La politique tarifaire, orientée vers les coûts, appliquée par les sociétés de diffusion ainsi que par les distributeurs de services, doit respecter l’égalité de traitement entre les usagers placés dans une situation identique.

La HACA veille dans ce cadre à la bonne exécution de leurs rapports contractuels.

ARTICLE 176 BIS
(LOI N° 2022-979 DU 20/12/2022)

La mise en œuvre de la mesure des audiences des médias est assurée par une structure dont la création est prévue par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 177

Les rapports entre la HACA et les sociétés de diffusion sont régis par convention.

ARTICLE 178

La diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au terme de la période de transition dite de simulcast.

ARTICLE 179

L’arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique font l’objet d’un schéma national adopté par décret pris en Conseil des ministres, après avis de la HACA, sur proposition du ministre chargé de la Communication.

ARTICLE 180

Durant la période de simulcast, et conformément au schéma national établi, l’éditeur national des services de télévision publique diffusés par voie hertzienne terrestre, est tenu de maintenir la diffusion en mode analogique.

ARTICLE 181

Les modalités d’extinction des émetteurs en mode analogique sont fixées par le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers la télévision numérique terrestre.

ARTICLE 182

La HACA doit avant l’extinction des émetteurs en mode analogique, veiller à l’accomplissement des formalités garantissant la réception des services télévisuels diffusés en mode numérique dans les zones géographiques concernées.

ARTICLE 183

Tout équipement destiné à être connecté à un réseau de communication audiovisuelle ouvert au public et les équipements radioélectriques permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, satellitaire ou distribués par câble, fibre optique ou autres réseaux multimédias, sont soumis à homologation.

Les modalités de l’homologation seront fixées par décret pris en Conseil des ministres.