CHAPITRE 4 : DIFFUSION DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS (2017)

ARTICLE 162

La diffusion des programmes audiovisuels est assurée par une société soumise à la législation sur les sociétés anonymes.

ARTICLE 163

Une société dont les statuts sont approuvés par décret et dont une partie du capital social est détenue par l’Etat, assure le transport et la diffusion des programmes des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. Elle peut offrir à d’autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission.

ARTICLE 164

La société de diffusion a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation de normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

ARTICLE 165

Un cahier des charges approuvé par décret fixe les obligations de la société de diffusion, compte tenu notamment des impératifs de défense nationale et du concours qu’elle est tenue d’apporter au fonctionnement de la HACA.

ARTICLE 166

Exception faite de l’organisme public de diffusion, les opérateurs de diffusion exercent leurs activités dans le cadre d’un marché fondé sur le principe d’une libre et saine concurrence.

Les modalités de la mise en concurrence sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 167

L’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne est subordonné au respect des conditions techniques définies par la HACA, en collaboration avec l’organisme chargé de la gestion des fréquences.

Ces conditions techniques concernent notamment :

  • les caractéristiques des équipements de diffusion utilisés et des signaux ;
  • les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;
  • les coordonnées géographiques du lieu d’émission ;
  • la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
  • la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications.

ARTICLE 168

Le contrôle technique de l’utilisation des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne est effectué par l’organisme chargé de la gestion des fréquences à la demande de la HACA, qui prescrit aux titulaires de l’autorisation les mesures propres à assurer une bonne réception des signaux.

A cet effet, l’organisme chargé de la gestion des fréquences recouvre sa quote-part des frais d’utilisation et de contrôle des fréquences radioélectriques, et les frais d’autorisation, d’installation et de contrôle annuel des stations radioélectriques.

ARTICLE 169

Pour des raisons d’ordre public ou de nature technique, la HACA, en collaboration avec l’organisme chargé de la gestion des fréquences, peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à toutes obligations particulières, notamment l’occupation d’un même site et le partage d’infrastructures par plusieurs utilisateurs.

ARTICLE 170

Le titulaire de l’autorisation dispose, pour l’exploitation effective des fréquences en mode analogique, d’un délai maximum de neuf (9) mois. Ce délai court à compter de la date de signature de la convention.

Pour les services de la radiodiffusion numérique terrestre, la HACA fixe les délais de mise en exploitation des fréquences.

ARTICLE 171

Le droit d’exploiter la fréquence assignée peut être retiré par la HACA en cas de non-respect des délais prescrits à l’article 170 ci-dessus.

ARTICLE 172

L’usage des fréquences donne lieu au paiement par le titulaire de l’autorisation d’usage, d’une redevance annuelle dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par décret.

ARTICLE 173

Le titulaire de l’autorisation d’user des fréquences en mode numérique est astreint chaque année, à partir du vingt-quatrième mois d’exploitation, au versement d’une contribution prélevée sur son chiffre d’affaires à la HACA, à l’organisme en charge du soutien et du développement de la presse écrite, audiovisuelle et multimédias, aux organismes publics en charge de la formation aux métiers de la communication audiovisuelle, à l’organisme en charge du développement du cinéma et de l’audiovisuel et au ministère chargé de la Communication.

Le distributeur de services dont le multiplex a été autorisé est également astreint au paiement de la contribution sur le chiffre d’affaires dans les conditions fixées à l’alinéa 1 ci-dessus.

Le taux et les modalités de perception et de répartition des contributions prévues aux alinéas 1 et 2 sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.