CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT (2017)

ARTICLE 30

La HACA dispose d’un pouvoir disciplinaire sur les journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication audiovisuelle.

ARTICLE 31

En cas de manquement aux règles d’éthique et de déontologie, la HACA peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la suspension ;
  • la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite sanction.

La radiation quant à elle, entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

ARTICLE 32

La HACA peut être saisie à tout moment par tout intéressé. Elle peut également se saisir d’office. Ses décisions sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente.

ARTICLE 33

La HACA peut proposer des distinctions honorifiques à décerner aux personnes physiques ou morales du secteur de la communication audiovisuelle.

L’avis de la HACA peut être sollicité pour toutes distinctions honorifiques dans ce secteur.

ARTICLE 34

La HACA dresse chaque année un rapport, rendu public, qui rend compte de son activité, de l’application de la présente loi et du respect de leurs obligations par les sociétés et organismes du secteur de la communication audiovisuelle.

Elle adresse au premier trimestre de l’année, ce rapport :

  • au Président de la République ;
  • au Président de l’Assemblée nationale ;
  • au Premier Ministre ;
  • au Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ;
  • au ministre chargé de la Communication ;
  • au ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
  • au ministre chargé du Budget ;
  • au ministre chargé de la Défense.

Dans ce rapport, la HACA peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions technique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de la communication audiovisuelle.

ARTICLE 35

La HACA communique chaque mois au Président de l’Assemblée nationale, au ministre chargé de la Communication et aux différents partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, le relevé des temps d’intervention des partis politiques dans les journaux, les bulletins d’information, les magazines et toutes autres émissions.

ARTICLE 36

Les délibérations de la HACA, dans le cadre de ses attributions, font l’objet d’une publication par tout moyen approprié.

ARTICLE 37

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la HACA dispose de tout pouvoir d’investigation et d’enquête pour notamment :

  • recueillir ou faire recueillir, tant auprès des administrations publiques que privées, toutes les informations techniques, administratives et financières relatives aux programmes nécessaires à l’exercice de ses activités ;
  • procéder ou faire procéder auprès des opérateurs à toutes enquêtes nécessaires à l’exécution de ses missions, toute personne physique ou morale sollicitée à cet effet, étant tenue de répondre.

ARTICLE 38

La HACA reçoit, à sa demande, les enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées.

La HACA veille, d’une manière générale, au respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion dans la communication audiovisuelle, notamment pour les émissions politiques.

ARTICLE 39

La HACA met en demeure le titulaire de l’autorisation de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs, réglementaires et les dispositions contenues dans les conventions et cahiers des charges en cas de manquement à ces obligations.

La HACA rend publique cette mise en demeure.

ARTICLE 40

La HACA peut prononcer l’une des sanctions ci-après à l’encontre du titulaire de l’autorisation d’un service audiovisuel qui, dans le délai imparti, ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée :

  • la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un (1) mois au plus ;
  • la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une (1) année ;
  • une sanction pécuniaire telle que prévue à l’article 41 ci-dessous assortie éventuellement d’une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;
  • le retrait de l’autorisation d’exploiter le service autorisé.

Les sanctions ci-dessus sont prononcées en tenant compte de la gravité du manquement.

ARTICLE 40 BIS
(LOI N° 2022-979 DU 20/12/2022)

La HACA peut ordonner par décision, à tout fournisseur d’accès à internet, hébergeur de site ou intermédiaire technique offrant un accès à des services de communication audiovisuelle ou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition de contenus, la suspension immédiate de l’accès audit service ou contenu illégal ou malveillant.

Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos mettent en place des mesures appropriées pour protéger d’une part, les mineurs contre les contenus susceptibles d’affecter leur développement physique, mental ou moral et d’autre part, le grand public contre l’incitation notamment à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie ou à la provocation publique à commettre une infraction.

En cas de non-respect des obligations ci-dessus, les personnes mentionnées aux alinéas précédents sont passibles des sanctions prévues à l’article 228 bis de la loi.

ARTICLE 41

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité du manquement commis, notamment les avantages tirés ou escomptés par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze (12) mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

ARTICLE 42

Les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute autre personne physique ou morale peuvent saisir la HACA de demandes aux fins d’engager la procédure de sanction prévue aux articles 39 et 40 de la présente loi,

ARTICLE 43

En cas de modification dans la composition du capital social, des organes de direction ou dans les modalités de financement du titulaire de l’autorisation, celui-ci est tenu d’en informer préalablement la HACA.

Le manquement à cette obligation d’information préalable peut entraîner, après mise en demeure, le retrait de l’autorisation par la HACA.

ARTICLE 44

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant au titulaire de l’autorisation, la HACA peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.

Le refus du titulaire de l’autorisation de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par la HACA.

ARTICLE 45

Les décisions de la HACA sont motivées. Elles sont notifiées à l’intéressé et au ministère en charge de la Communication. Elles sont publiées au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 46

Le titulaire d’une autorisation peut, dans les formes et délais de droit commun, former contre les décisions de la HACA, un recours en annulation devant la juridiction compétente.

ARTICLE 47

La HACA établit son règlement intérieur.