CHAPITRE 2 : DU MESSAGE PUBLICITAIRE (2004)

ARTICLE 162

Le contenu du message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité, de bonnes mœurs, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Il ne doit porter atteinte ni à l’unité nationale, ni à la sûreté de l’Etat, ni au crédit de l’Etat. Il ne doit comporter aucun symbole de l’Etat.

ARTICLE 163

Le message publicitaire doit être exempt de toute discrimination raciale, sociale, ethnique ou sexuelle et de scènes de violence. Il ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques du public. Il ne doit pas inciter à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à l’environnement.

ARTICLE 164

Le message publicitaire ne doit pas porter atteinte à la dignité de la femme. Toute utilisation abusive et dévalorisante de l’image de la femme est prohibée.

ARTICLE 165

La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Le message publicitaire ne doit pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission, par des moyens subliminaux ou en raison de son caractère ambigu, induire le consommateur en erreur.

La publicité ne doit pas abuser de la confiance ou exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.

ARTICLE 166

La publicité ne doit pas porter préjudice aux enfants et aux adolescents. A cette fin, elle ne doit pas :

  • les inciter directement à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
  • les inciter à des abus ou à des excès manifestes ;
  • suggérer des agissements sans correctif positif ;
  • porter un discrédit sur l’autorité, le jugement, les préférences des parents ;
  • les présenter sans motif légitime en situation dangereuse ni présenter sous quelque forme que ce soit, des informations visuelles ou sonores de nature à leur causer un tort physique ou moral ;
  • convier des enfants à des rencontres organisées à des fins publicitaires qui leur seraient étrangères.

Les enfants et les adolescents ne peuvent être prescripteurs d’un produit ou d’un service. Ils ne peuvent être les acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux, le produit ou le service concerné.

La publicité doit respecter la personnalité de l’enfant et préserver son épanouissement.

ARTICLE 167

Le contenu du message publicitaire doit être conforme à la législation portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.

ARTICLE 168

Est interdit le message publicitaire concernant les produits et services faisant l’objet d’une interdiction en vertu des dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 169

Le message publicitaire est diffusé en langue officielle ou en langues nationales.

L’utilisation d’une langue autre que celles visées à l’alinéa précédent est admise en association avec celles-ci.

ARTICLE 170

Le message publicitaire ou les séquences de message publicitaire doivent être clairement annoncés, aisément identifiés comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques visuelles et sonores.

ARTICLE 171

Les émissions autres que les journaux et les émissions religieuses télévisées et radiodiffusées, peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Les modalités d’application sont déterminées par décret.

ARTICLE 172

Le volume sonore des séquences publicitaires ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme.

ARTICLE 173

Le respect des règles déontologiques et usages professionnels en vigueur est assuré par l’instance de régulation du secteur de la publicité.

ARTICLE 174

Le quota du temps de publicité attribué à chaque titulaire de l’autorisation est fixé tous les ans par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.