CHAPITRE 2 : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT (2004)

ARTICLE 26

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle comprend douze membres permanents désignés comme ci-après et nommés es-qualité par décret pris en Conseil des ministres :

  • un professionnel de la communication de haut niveau désigné par le Président de la République, président ;
  • deux personnes qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale : un représentant des organisations de défense des Droits de l’Homme et un juriste de haut niveau et d’expérience ;
  • un magistrat désigné par le Conseil supérieur de la Magistrature,
  • une personne désignée par le Président du Conseil économique et social ;
  • un représentant des associations des Consommateurs désigné par les Groupements des associations de Consommateurs ;
  • une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la Communication ;
  • cinq personnes qualifiées désignées par les organismes professionnels du secteur de la Communication audiovisuelle dont un journaliste de l’audiovisuel, un professionnel des programmes audiovisuels Radio, un professionnel des programmes audiovisuels Télé, un ingénieur des Médias et un ingénieur des Télécommunications.

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq (65) ans.

Nul ne peut être membre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle :

  • s’il n’est de nationalité ivoirienne ;
  • s’il ne jouit de tous ses droits civiques ;
  • s’il n’est déclaré de bonne moralité après une enquête diligentée par le ministère chargé de la Sécurité ;
  • s’il ne justifie d’une expérience d’au moins dix (10) ans.

ARTICLE 27

Le mandat des membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle est de six (6) ans. Il n’est ni révocable ni renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge prévue à l’article 26 ci-dessus.

La Haute Autorité se renouvelle par tiers tous les deux (2) ans selon des modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

En cas de vacance survenue plus de six (6) mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date du mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions pendant au plus deux (2) ans.

ARTICLE 28

Le renouvellement du mandat des membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle intervient au plus tard un (1) mois avant l’expiration du mandat.

ARTICLE 29

Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre. Il n’est pas concerné par le renouvellement au tiers des membres de la Haute Autorité.

En cas d’empêchement définitif du président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux (2) mois. Pendant cette période, l’intérim est assuré par le plus âgé des membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

En cas d’empêchement temporaire du président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, le règlement intérieur définit le mode de suppléance.

ARTICLE 30

Les fonctions de membre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

Les membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d’honoraires, ni détenir d’intérêts dans une entreprise de radiodiffusion sonore et télévisuelle, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.

Toutefois, si un membre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai maximum de trois (3) mois pour se mettre en conformité avec la loi.

ARTICLE 31

Le membre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle qui après sa nomination a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au troisième alinéa de l’article 30 ci-dessus, est déclaré démissionnaire par ladite Haute Autorité statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

ARTICLE 32

Pendant la durée de leur mandat, les membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sont tenus au secret professionnel, Ils doivent s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises.

Cette obligation de réserve demeure pour une durée d’un (1) an à compter de la cessation de leurs fonctions.

Toutefois l’obligation de réserve demeure pour les affaires encore pendantes devant la Haute Autorité.

ARTICLE 33

Le président et les membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières d’exercice de fonctions à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Ces traitements, avantages et indemnités ne sauraient en aucun cas être inférieurs à ceux alloués aux directeurs généraux des sociétés d’État.

A la fonction de président s’attachent des indemnités particulières précisées par décret.

Après l’expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement pendant une durée de six (6) mois. Pendant cette période, ils ne peuvent pas exercer dans le secteur de l’audiovisuel.

Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée en dehors du secteur audiovisuel ou sont réintégrés pour les fonctionnaires ou les magistrats, le versement de ce traitement cesse.

Ils doivent en informer obligatoirement la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le cas échéant, ils sont passibles de poursuites judiciaires.

ARTICLE 34

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, prononce la déchéance d’office du membre qui :

  • étant sous le coup d’une incompatibilité ne s’est pas mis en conformité avec les dispositions prévues à l’article 30 ci-dessus ;
  • a perdu, en cours de mandat, ses droits civiques ou a fait l’objet d’une condamnation définitive pour délits et crimes portant atteinte, à l’honneur, à la considération et mettant en cause son intégrité morale.

ARTICLE 35

Est déclaré démissionnaire par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, le membre.

  • qui a manqué aux obligations de secret professionnel ou qui ne s’est pas abstenu de prendre position publiquement sur une question dont la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle est saisi ;
  • qui a manqué aux obligations définies par la présente loi.