CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET ORGANISATION (2017)

SECTION 1 :

LES MEMBRES

ARTICLE 9

La HACA comprend treize membres, désignés comme ci-après et nommés par décret pris en Conseil des ministres sur présentation du ministre chargé de la Communication

  • un membre, professionnel de la communication, désigné par le Président de la République, président ;
  • un membre désigné par le Président de I ‘Assemblée nationale ;
  • un membre désigné par le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ;
  • un magistrat désigné par le Conseil supérieur de la Magistrature, membre ;
  • un membre désigné par le ministre chargé de la Communication ;
  • un membre désigné par le ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
  • un membre désigné par le ministre chargé du Budget ;
  • un membre désigné par le ministre chargé de la Culture ;
  • un membre désigné par les associations de défense des droits de l’Homme ;
  • quatre membres désignés par les organismes professionnels de la communication audiovisuelle dont un journaliste professionnel de l’audiovisuel, un ingénieur des médias et un professionnel de la production.

Les membres de la HACA doivent :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • être de bonne moralité ;
  • jouir de leurs droits civiques ;
  • justifier d’au moins dix années d’expérience professionnelle dans leur domaine d’activité.

ARTICLE 10

Le mandat des membres de la HACA est d’une durée de six (6) ans non renouvelable.

Le mandat des membres de la HACA n’est pas révocable, sauf en cas de faute telle que définie par décret.

Le renouvellement des membres de la HACA se fait au tiers tous les deux (2) ans.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de renouvellement des membres de la HACA.

ARTICLE 11

Les fonctions de membre de la HACA prennent fin avant le terme du mandat en cas de démission, ou pour toute autre cause de vacance dûment constatée.

ARTICLE 12

En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre, sauf si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à six (6) mois.

Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu’il remplace.

ARTICLE 13

Pendant la durée de leur mandat, les membres de la HACA sont tenus au secret professionnel. Ils sont également astreints à une obligation de réserve.

L’obligation de réserve demeure une année après la cessation de leurs fonctions.

Toutefois, ils restent tenus de cette obligation pour les affaires pendantes devant la HACA et dont ils ont eu connaissance.

ARTICLE 14

La HACA, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, prononce la déchéance d’office d’un membre en cas de :

  • perte de ses droits civiques ou de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé ;
  • condamnation définitive pour des faits qualifiés crimes ou délits portant atteinte à l’honneur et/ou à la considération ;
  • manquement aux obligations de secret professionnel, de réserve et de toute autre obligation prévue par la présente loi.

La décision de déchéance est entérinée par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 15

Tout membre lié directement ou indirectement à une affaire qui est soumise à la HACA, ne participe pas aux délibérations, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

ARTICLE 16

Les membres de la HACA à l’exception du président, perçoivent une indemnité mensuelle, dont les modalités sont fixées par décret.

SECTION 2 :

LE PRESIDENT

ARTICLE 17

La HACA est dirigée par un président nommé par décret pris en Conseil des ministres sur présentation du ministre chargé de la Communication, pour un mandat d’une durée de six (6) ans, non renouvelable.

ARTICLE 18

Le président est le chef de l’administration et du collège des membres de la HACA. A ce titre, il est chargé :

  • d’assurer la présidence des sessions de la HACA ;
  • d’assurer la direction et le contrôle des services de la HACA ;
  • de représenter la HACA, tant en justice que dans les actes de la vie civile ;
  • d’exercer toute autre mission à lui confiée par la HACA.

ARTICLE 19

En cas d’empêchement temporaire du président de la HACA, la suppléance est assurée selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

En cas d’empêchement définitif, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux (2) mois. Durant cette période, l’intérim est assuré par le membre le plus âgé.

ARTICLE 20

Les fonctions de président de la HACA sont incompatibles avec :

  • tout mandat public électif ;
  • toute fonction dirigeante d’un parti politique ;
  • tout mandat syndical ;
  • toute fonction dirigeante dans une entreprise de communication publique ou privée.

Le non-respect de ces incompatibilités emporte déchéance prononcée par la HACA à la majorité des deux tiers de ses membres.

La décision emportant déchéance du président est entérinée par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 21

A l’exception du président, les autres membres n’exercent pas de fonction à titre permanent au sein de la HACA.

ARTICLE 22

Le président de la HACA est l’ordonnateur des dépenses.

ARTICLE 23

Le président de la HACA perçoit un traitement, des avantages et indemnités fixés par décret.

A l’expiration de son mandat, il continue de percevoir ses traitements, avantages et indemnités pendant une durée de six (6) mois. Durant cette période, il ne peut exercer d’activité dans le secteur de l’audiovisuel.

SECTION 3 :

LE DIRECTEUR GENERAL

ARTICLE 24

Pour l’accomplissement de ses missions, la HACA dispose d’une direction générale dirigée par un directeur général, placé sous l’autorité du président de la HACA.

ARTICLE 25

Le directeur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du président de la HACA et sur présentation du ministre chargé de la Communication.

Il a rang de directeur général d’administration centrale.

ARTICLE 26

Le directeur général est chargé :

  • d’assurer l’administration et la coordination de l’ensemble des activités des directions et services de la HACA ;
  • de préparer les réunions de la HACA, d’en assurer le secrétariat et la tenue des procès-verbaux ;
  • de veiller à la mise en œuvre et au suivi des délibérations de la HACA.

ARTICLE 27

Le directeur général est astreint au secret professionnel et à l’obligation de réserve dans les mêmes conditions que les membres de la HACA.

Il est également soumis aux mêmes incompatibilités que le président.

Le traitement, les avantages et indemnités du directeur général sont fixés par décret.

SECTION 4 :

LE PERSONNEL

ARTICLE 28

Le personnel de la HACA est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance en raison de ses fonctions.

ARTICLE 29

Avant de prendre fonction, les agents de la HACA chargés du contrôle prêtent serment devant le tribunal de première Instance du lieu du siège de la HACA en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité. »