TITRE X : DES PERSONNES RESPONSABLES DES DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE (2004)

ARTICLE 89

Sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des délits commis par voie de presse, les directeurs de publication, les journalistes ou autres personnes auteurs directs des faits incriminés.

 

ARTICLE 90

Les entreprises de presse, propriétaires de journaux ou écrits périodiques, sont tenues d’assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes physiques désignées.

Les entreprises de presse ont l’obligation de publier dès notification, la décision de la juridiction saisie.

L’insertion de la totalité de la décision se fera gratuitement dans le premier numéro de la publication à paraître après notification de ladite décision, à la même place, à la même page et dans les mêmes caractères typographiques utilisés pour l’article incriminé ; ou en cas de suspension, elle se fera dans un journal ou écrit périodique choisi par la victime aux frais de l’entreprise de presse incriminée, sous peine d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.