TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2017)

ARTICLE 241

Les concessions et autorisations délivrées aux entreprises de radiodiffusion avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu’au terme convenu, sous réserve des cas de retrait prévus par la présente loi.

 

ARTICLE 242

Les entreprises de radiodiffusion constituées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de neuf (9) mois pour s’y conformer.

 

ARTICLE 243

En attendant que les conditions de marché permettent l’exercice des activités de diffusion, dans le cadre d’un marché fondé sur le principe d’une libre et saine concurrence, le transport et la diffusion du secteur de la communication audiovisuelle constitue, pendant une période dont la durée est fixée par décret, un service public.

Pendant la période prévue ci-dessus, l’opérateur de diffusion publique assure, à titre exclusif, dans le cadre d’une Convention signée avec l’Etat, le service public de transport et de diffusion des programmes du secteur de la communication audiovisuelle.

La Convention définit l’étendue de sa mission, les conditions et modalités de son exécution, notamment les obligations qui lui sont imposées, compte tenu des impératifs de défense nationale et du concours qu’elle est tenue d’apporter au fonctionnement de la HACA. Elle précise les conditions de sa rémunération et les dispositions prises par l’Etat pour assurer l’équilibre financier de l’exploitation du service public.

 

ARTICLE 244

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi N° 2004-644 du 14 décembre 2004, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2011 -75 du 30 avril 2011 portant érection du Conseil national de la Communication audiovisuelle (CNCA) en Haute Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA).

 

ARTICLE 245

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.