CHAPITRE 1 : DROIT DE REPONSE (2017)

ARTICLE 64

Toute personne citée dans un journal, un écrit périodique ou dans une production d’informations numériques, peut exiger l’insertion d’une réponse si elle estime que l’écrit ou l’image qui la concerne est erroné, diffamatoire ou qu’il porte atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa dignité.

ARTICLE 65 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)

Le droit de réponse est ouvert à toute personne physique ou morale identifiable sans ambiguïté dans un article de presse qui la met en cause.

Ce droit est ouvert notamment :

  • à la personne morale de droit privé, qui l’exerce par le biais soit de son représentant légal, soit de son conseil, ou de toute autre personne dûment mandatée ;
  • à la personne physique qui l’exerce elle-même, soit par son conseil, ou toute autre personne dûment mandatée ;
  • au mineur, qui l’exerce par le biais soit de ses père et mère, soit de son tuteur ou son représentant légal (son conseil), ou toute personne dûment mandatée par ses père et mère ;
  • au majeur incapable qui l’exerce par le biais soit de son tuteur légal, soit de son conjoint.

Lorsque l’article incriminé porte atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne décédée, le droit de réponse est ouvert à toute personne ayant un intérêt pour agir.

ARTICLE 66 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)

Le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois (3) jours de sa réception, la réponse de toute personne mise en cause dans un quotidien, et dans le prochain numéro pour les autres périodiques.

En ce qui concerne la production d’informations numériques, l’insertion de la réponse est faite dans les vingt-quatre (24) heures et reste visible à la page d’accueil du site suivant la même durée que l’article incriminé.

Toutefois, si l’article incriminé n’est paru que durant moins de vingt-quatre (24) heures , le droit de réponse demeure tout de même visible à la page d’accueil du site pendant vingt-quatre (24) heures .

L’insertion est faite aux mêmes emplacement et page et dans les mêmes caractères que l’article incriminé sans aucune intercalation.

ARTICLE 67 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)

La réponse est limitée à la longueur de l’article incriminé, non comprises l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature.

Toutefois, la réponse ne pourra excéder deux cents lignes du journal quelle que soit la longueur de l’article incriminé ou selon qu’elle intervienne en réaction à une image, une caricature ou à une publicité.

L’insertion de la réponse est gratuite. Elle n’est exigible que dans le journal, l’écrit périodique ou la production d’informations numériques ayant publié l’article incriminé.

ARTICLE 68 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)

Le droit de réponse est interdit de parution ou de diffusion dans les publications autres que celles ayant mis en cause l’auteur de la réponse.

Tout commentaire, toute note à un droit de réponse est interdit dans l’édition ayant consacré la publication de la réponse.

La liberté pour le journaliste de produire une réaction au droit de réponse ou un article ayant un lien avec celui-ci dans une parution distincte de celle ayant publié le droit de réponse, induit le droit pour le mis en cause d’exercer un droit de réplique, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles s’expose le journaliste.

Le droit de réplique obéit aux mêmes règles que le droit de réponse.

ARTICLE 69 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)

Pendant la période de campagne électorale, le délai de trois (3) jours prévus par l’alinéa 1 de l’article 66 de la présente loi, est réduit à vingt-quatre (24) heures pour les quotidiens, si la personne mise en cause a un lien avec le processus électoral, est candidate, en assure l’organisation ou le contrôle.

La réponse est remise six (6) heures au moins avant le tirage du journal.

En ce qui concerne les productions d’informations numériques, si la personne mise en cause a un lien avec le processus électoral, est candidate, en assure l’organisation ou le contrôle, la réponse est publiée dès sa réception et reste visible à la page d’accueil du site suivant la même durée que l’article incriminé.

Toutefois, si l’article incriminé n’est paru que durant moins de vingt-quatre (24) heures, le droit de réponse demeure tout de même visible à la page d’accueil du site pendant vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 70

Le droit de réponse s’exerce dans un délai de six (6) mois, à compter de la publication de l’article incriminé.

La demande doit être adressée par lettre avec accusé de réception au directeur de la publication.

En cas de refus de publier le droit de réponse, le demandeur peut saisir l’ANP qui statue dans un délai de huit (8) jours.

Il peut en outre saisir la juridiction compétente qui, statuant en matière de référé, peut ordonner sous astreinte la publication de la réponse ou de la réplique.

ARTICLE 71

Le contenu du droit de réponse doit être conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il ne doit ni être contraire à l’intérêt des tiers ni porter atteinte à leur honneur.

Il est interdit d’utiliser le droit de réponse pour aborder un sujet autre que celui pour lequel l’on demande à exercer ce droit.

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, le directeur de publication sursoit à la publication du droit de réponse en l’état et saisit l’ANP dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception du droit de réponse. L’ANP invite l’auteur du droit de réponse à se conformer aux dispositions du présent article.

Pour les productions d’informations numériques, le délai de saisine de l’ANP est de vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 72

Le droit de réponse concerne aussi bien les textes rédactionnels, les images que la publicité.

ARTICLE 73

Une copie déchargée du droit de réponse ou du droit de réplique adressée au directeur de publication est transmise par le requérant à l’ANP pour suivi.