TITRE VI : DROIT DE REPONSE ET DROIT DE RECTIFICATION / CHAPITRE 1 : DROIT DE REPONSE (2017)

ARTICLE 64

Toute personne citée dans un journal, un écrit périodique ou dans une production d’informations numériques, peut exiger l’insertion d’une réponse si elle estime que l’écrit ou l’image qui la concerne est erroné, diffamatoire ou qu’il porte atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa dignité.

 

ARTICLE 65

Le droit de réponse est ouvert à toute personne physique ou morale identifiable sans ambiguïté dans un article de presse qui la met en cause.

Ce droit est également ouvert non seulement au représentant légal de la personne physique ou morale mais également à toute autre personne ayant reçu mandat pour l’exercer.

 

ARTICLE 66

Le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois (3) jours de sa réception, la réponse de toute personne mise en cause dans un quotidien, et dans le prochain numéro pour les autres périodiques.

En ce qui concerne la production d’informations numériques, l’insertion de la réponse est faite dans les vingt-quatre (24) heures.

L’insertion est faite aux mêmes emplacements et page et dans les mêmes caractères que l’article incriminé sans aucune intercalation.

 

ARTICLE 67

La réponse est limitée à la longueur de l’article incriminé, non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature.

Toutefois, elle peut atteindre cinquante mots alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne peut dépasser deux cents mots, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure.

 

ARTICLE 68

L’insertion de la réponse est gratuite. Elle n’est exigible que dans le journal, l’écrit périodique ou la production d’informations numériques dans lequel est publié l’article incriminé.

Le droit de réponse est interdit de parution ou de diffusion dans les publications autres que celles ayant mis en cause l’auteur de la réponse.

Tout commentaire à un droit de réponse est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, sans préjudice du droit de réplique de la personne mise en cause.

Le droit de réplique obéit aux mêmes règles que le droit de réponse.

 

ARTICLE 69

Pendant la période électorale, le délai de trois (3) jours prévu à l’alinéa premier de l’article 66 de la présente loi, est réduit à vingt-quatre (24) heures pour les quotidiens, si la personne mise en cause a un lien avec le processus électoral.

La réponse est remise six (6) heures au moins avant le tirage du journal.

En ce qui concerne la production d’informations numériques, la réponse est publiée dès sa réception.

 

ARTICLE 70

Le droit de réponse s’exerce dans un délai de six (6) mois, à compter de la publication de l’article incriminé.

La demande doit être adressée par lettre avec accusé de réception au directeur de la publication.

En cas de refus de publier le droit de réponse, le demandeur peut saisir l’ANP qui statue dans un délai de huit (8) jours.

Il peut en outre saisir la juridiction compétente qui, statuant en matière de référé, peut ordonner sous astreinte la publication de la réponse ou de la réplique.

 

ARTICLE 71

Le contenu du droit de réponse doit être conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il ne doit ni être contraire à l’intérêt des tiers ni porter atteinte à leur honneur.

Il est interdit d’utiliser le droit de réponse pour aborder un sujet autre que celui pour lequel l’on demande à exercer ce droit.

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, le directeur de publication sursoit à la publication du droit de réponse en l’état et saisit l’ANP dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception du droit de réponse. L’ANP invite l’auteur du droit de réponse à se conformer aux dispositions du présent article.

Pour les productions d’informations numériques, le délai de saisine de l’ANP est de vingt-quatre (24) heures.

 

ARTICLE 72

Le droit de réponse concerne aussi bien les textes rédactionnels, les images que la publicité.

 

ARTICLE 73

Une copie déchargée du droit de réponse ou du droit de réplique adressée au directeur de publication est transmise par le requérant à l’ANP pour suivi.