ARTICLE 30
Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, les personnes remplissant les conditions énumérées aux articles 23, 24 et 29.
Toute personne qui en a la qualité a droit à une carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.
Les modalités de délivrance de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, la durée, la validité et les formes de leur renouvellement ou de leur retrait sont fixées par la commission paritaire prévue à l’article 32.
ARTICLE 31
Est passible des peines prévues par les articles 284 et 285 du code pénal réprimant le faux et usage de faux, quiconque aura :
- fait une fausse déclaration en vue d’obtenir la carte d’identité de journaliste professionnel ou celle de professionnel de la communication ;
- fait usage d’une carte obtenue frauduleusement ou annulée ;
- délivré sciemment des documents inexacts afin de faire attribuer ladite carte, sciemment fabriqué ou utilisé de fausses cartes d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.
ARTICLE 32
Il est créé une commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 33
La Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication est chargée de l’attribution de la carte d’identité professionnelle.
La Commission paritaire dispose à ce titre d’un pouvoir disciplinaire.
ARTICLE 34 (NOUVEAU)
En cas de manquement aux règles d’éthique et de déontologie, la commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication peut prononcer les sanctions suivantes :
1°) l’avertissement ;
2°) le blâme ;
3°) la suspension ;
4°) la radiation.
La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte d’identité et la radiation entraîne son retrait définitif.
ARTICLE 35 (NOUVEAU)
La commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication peut être saisie à tout moment par tout intéressé. Elle peut aussi se saisir d’office.
Les décisions de la commission paritaire sont susceptibles de recours, en cas de contestation, devant les organes de régulation siégeant en formation collégiale et le cas échéant, devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 36
Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication dispose d’un Secrétariat permanent.
ARTICLE 37
La Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication établit son règlement intérieur.