TITRE III : DU DIRECTEUR DE PUBLICATION (2004)

ARTICLE 20

Le directeur de publication doit être une personne physique de nationalité ivoirienne. Il doit être majeur et jouir de ses droits civils et civiques.

 

ARTICLE 21

Le directeur de publication est civilement responsable du contenu du journal. Sa responsabilité est engagée pour tout article publié.

Les fonctions de directeur de publication ne peuvent être déléguées.

 

ARTICLE 22

Tout auteur qui utilise un pseudonyme est tenu d’indiquer par écrit, avant insertion de ses articles, son véritable nom au directeur de publication.

L’usage de plus d’un pseudonyme, est interdit sous un même titre.

En cas de poursuites judiciaires contre l’auteur d’un article signé d’un pseudonyme, le directeur de publication, à la demande du Procureur de la République saisi d’une plainte, doit fournir la véritable identité de l’auteur.

L’obligation est faite au directeur de publication de connaître l’identité des auteurs de contributions extérieures sous peine des mêmes sanctions.