ARTICLE 6
L’entreprise de presse est créée sous la forme d’une société commerciale conformément aux dispositions de l’Acte uniforme de I ‘OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en vigueur.
Les associés, actionnaires, commanditaires ivoiriens d’une personne morale propriétaire d’une entreprise de presse doivent détenir au moins la majorité du capital social.
Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives.
ARTICLE 7
L’utilisation de prête-nom est interdite à toute personne propriétaire d’une entreprise de presse.
ARTICLE 8
Toute publication doit être animée principalement par des journalistes professionnels.
Ont obligatoirement cette qualité :
- le directeur de publication ;
- le rédacteur en chef ;
- le rédacteur en chef adjoint ;
- la majorité de l’équipe rédactionnelle.
Toutefois, les publications autres que celles d’informations générales ne sont pas tenues d’avoir un rédacteur en chef adjoint ou un secrétaire de rédaction.
ARTICLE 9
Les publications, notamment les bulletins internes des administrations publiques ou privées, les journaux écoles ou communaux, les bulletins communautaires ou régionaux, bénéficient d’un régime particulier dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.