TITRE II : DE L’ENTREPRISE DE PRESSE (2004)

ARTICLE 12

L’entreprise de presse est obligatoirement créée sous la forme d’une société ayant un capital social d’au moins 5.000.000 de francs. Les associés, ‘actionnaires, commanditaires ivoiriens d’une personne physique ou morale propriétaire d’une entreprise de presse doivent détenir au moins la majorité du capital social.

Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Tout transfert doit être agréé par le Conseil d’Administration de la société.

 

ARTICLE 13

La société commerciale propriétaire d’un journal ou écrit périodique, avant la déclaration de publication, doit faire la preuve :

  • des statuts de la société dûment constituée ;
  • de la déclaration notariée de souscription libérée au quart ;
  • du paiement du droit d’enregistrement ;
  • de la déclaration de constitution légale ;
  • de son inscription au registre de commerce ;
  • de sa déclaration fiscale d’existence ;
  • de l’existence d’un compte bancaire.

Elle doit satisfaire à l’obligation de déclaration à la Caisse nationale de Prévoyance sociale en abrégé CNPS dans un délai de six (6) mois.

Elle est tenue de satisfaire aux obligations mises à la charge de tout employeur par la législation sociale en vigueur et de tenir une comptabilité autonome selon les règles de l’OHADA.

 

ARTICLE 14

L’utilisation de prête-nom est interdite à toute personne qui possède ou contrôle une entreprise de presse.

Dans la présente loi, le mot «contrôle» s’entend de la possibilité pour une personne d’exercer sous quelque forme que ce soit et par tous moyens d’ordre matériel ou financier une influence déterminante sur la gestion ou le fonctionnement d’une entreprise de presse.

 

ARTICLE 15

Tout écrit à caractère publicitaire de présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué » ou « publi-reportage ».

 

ARTICLE 16

Toute entreprise de presse est tenue dès sa création de compter au titre de son personnel permanent des journalistes professionnels au sens de la réglementation en vigueur dont obligatoirement le rédacteur en chef, le rédacteur en chef adjoint ou le secrétaire général de la rédaction.

L’équipe rédactionnelle des quotidiens et des périodiques doit être composée en majorité de journalistes professionnels.

 

ARTICLE 17

Tout journal ou écrit périodique doit porter les informations suivantes à la connaissance des lecteurs

A – Dans chaque numéro de publication :

1°) la dénomination, la raison sociale, la forme de la société et le nom de son représentant légal ;

2°) le nom du directeur de publication et celui du responsable de la rédaction ;

3°) le tirage mentionné dans l’ours ;

4°) le numéro du dépôt légal.

Si le journal a été confié à un gérant ou à une société de gérance, les obligations prescrites aux points 1 et 2e sont à la charge également du gérant ou de la société de gérance.

B – Une fois par an, au cours du premier trimestre de l’année civile suivante :

1°) le tirage moyen et la diffusion moyenne sur l’année écoulée ;

2°) la publication du niveau de vente des journaux par région et par département ;

3°) le nom du gérant ou la composition des organes de direction et d’administration et la liste des actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d’actions ou de parts de chacun ;

4°) la liste complète des journalistes professionnels, des rédacteurs fixes ou occasionnels.

 

ARTICLE 18

Toute entreprise de presse doit, à l’initiative du cédant, porter à la connaissance du Conseil national de la Presse, dans le délai d’un (1) mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution :

1°) toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

2°) tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l’exploitation de ce journal ou écrit périodique.

Toute modification du capital de l’entreprise de presse doit être portée à la connaissance du Conseil national de la Presse dans le délai prévu à l’alinéa 1.

 

ARTICLE 19

Toute personne qui cède un titre de publication en informe le Conseil national de la Presse dans les trente jours précédant la cession et lui fait connaître le nom du cessionnaire.