CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES (2017)

ARTICLE 57

L’ANP propose lors de l’élaboration du projet de loi des finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Ces crédits sont inscrits au budget de l’Etat.

 

ARTICLE 58

Le président de l’ANP perçoit un traitement, des avantages et indemnités fixés par décret.

A l’expiration de son mandat, le président de l’ANP continue de percevoir les mêmes traitements, avantages et indemnités pendant une durée de six (6) mois.

Durant cette période, le président de l’ANP ne peut exercer ni détenir des parts dans le secteur de la presse et des services de production d’informations numériques.

 

ARTICLE 59

Le secrétaire général de l’ANP perçoit un traitement, des avantages et indemnités fixés par décret.

Les membres de l’ANP perçoivent des indemnités particulières précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Presse, de l’Economie, des Finances et du Budget.

 

ARTICLE 60

Le président de l’ANP est ordonnateur des dépenses.

Le président de l’ANP peut déléguer sa signature au secrétaire général.

 

ARTICLE 61

Les ressources de l’ANP sont constituées :

  • de subventions de l’Etat ;
  • d’aides, de dons et legs.

 

ARTICLE 62

Les dépenses de l’ANP sont constituées de dépenses de fonctionnement, d’investissement et de consultations extérieures.

 

ARTICLE 63

Il est nommé auprès de l’ANP, par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières de l’ANP.

Le contrôle a posteriori des comptes de l’ANP est exercé par la Cour des Comptes.