CHAPITRE 2 : PUBLICITE ET ATTEINTES AUX BONNES MŒURS (2017)

ARTICLE 21

Le journal, l’écrit périodique ou la production d’informations numériques est tenu de se conformer pour toute activité publicitaire, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de publicité.

ARTICLE 22 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)

Le volume des écrits à caractère publicitaire ainsi que les insertions publicitaires ne doivent pas excéder quarante pour cent du contenu total de la publication du journal, de l’écrit périodique ou de la production d’informations numériques.

ARTICLE 23

Tout écrit à caractère publicitaire de présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité « communiqué », « publireportage » ou de toute autre mention à caractère publicitaire.

ARTICLE 24

Toute publication ou diffusion d’informations numériques à caractère pornographique ne peut être mise à la disposition du public que sous emballage ou sous forme codée et ne peut être vendue à la criée.

Il est interdit de publier des images représentant le sexe ou l’acte sexuel, ou attentatoire aux bonnes mœurs, en première et en quatrième de couverture du journal ou de l’écrit périodique, ainsi qu’en page d’accueil du site de production d’informations numériques.

ARTICLE 25

La publication ou la diffusion d’informations numériques à caractère pornographique mettant en scène des enfants ou incitant à la pédophilie, est interdite.