ARTICLE 42
L’ANP est composée de treize membres :
- un journaliste professionnel, désigné par le Président de la République, président ;
- une personne désignée par le Président de l’Assemblée nationale, membre ;
- une personne désignée par le ministre chargé de la Communication, membre ;
- un magistrat désigné par le Conseil supérieur de la Magistrature, membre ;
- deux journalistes professionnels ou professionnels de la communication, désignés par les organisations professionnelles de journalistes et de professionnels de la communication, membres ;
- une personne désignée par les directeurs de publication, membre ;
- une personne désignée par les éditeurs de presse, membre ;
- une personne désignée par les producteurs d’informations numériques, membre ;
- une personne désignée par les distributeurs de presse, membre ;
- une personne désignée par les organisations de défense des droits humains, membre.
Les membres de l’ANP doivent :
- être de nationalité ivoirienne ;
- être de bonne moralité ;
- jouir de leurs droits civils et civiques ;
- justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans, à l’exception du représentant des organisations de défense des droits humains, des imprimeurs et des distributeurs.
ARTICLE 43
Les membres de l’ANP sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur présentation du ministre chargé de la presse pour un mandat d’une durée de six (6) ans non renouveIable.
Le décret portant organisation et fonctionnement de l’ANP précise les modalités de renouvellement des membres de l’autorité.
ARTICLE 44
Les fonctions de président de l’ANP sont incompatibles avec :
- toute activité professionnelle :
- toute candidature à un mandat politique ;
- toute fonction dirigeante d’un parti politique ;
- tout mandat syndical ;
- toute fonction dirigeante dans une entreprise de presse, d’édition, de communication audiovisuelle et de publicité ;
- toute détention d’intérêts dans une entreprise d’édition de presse et de publicité.
ARTICLE 45
Les fonctions de membre de l’ANP sont incompatibles avec :
- tout mandat politique ;
- toute fonction dirigeante d’un parti politique ;
- tout mandat syndical autre que professionnel.
ARTICLE 46
Le non-respect de ces incompatibilités est susceptible de révocation.
La révocation intervient par décret pris en Conseil des ministres après délibérations des membres de l’ANP statuant à la majorité qualifiée des deux tiers.
ARTICLE 47
Les membres de l’ANP sont soumis à l’obligation de réserve et au secret professionnel.
Les membres de l’ANP peuvent être révoqués :
- lorsqu’ils n’observent pas le secret sur toute affaire soumise à l’examen de l’ANP ;
- lorsqu’ils prennent une position publique sur une question relevant de la compétence de l’ANP.
La révocation intervient par décret après délibérations des membres de l’ANP statuant à la majorité qualifiée des deux tiers, sans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal réprimant la violation du secret professionnel.
Tout membre lié directement à une affaire soumise à l’ANP ne peut participer aux délibérations.
ARTICLE 48
En cas d’empêchement temporaire du président de l’ANP, le règlement intérieur définit les modalités de la suppléance.
En cas de vacance suite à une révocation, une démission ou un décès, il est pourvu, dans les conditions prévues à l’article 43 de la présente loi, à la nomination d’un nouveau membre.
Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu’il remplace.
ARTICLE 49
Pour l’accomplissement de ses missions, l’ANP dispose d’un secrétariat général placé sous l’autorité de son président et dirigé par un secrétaire général.
ARTICLE 50
Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de l’ANP, et après avis conforme de l’autorité.
Il a rang de directeur général d’administration centrale.
ARTICLE 51
Le secrétaire général est chargé :
- d’assurer l’administration et la coordination de l’ensemble des activités des directions et services de l’ANP ;
- de préparer les réunions de l’ANP, d’en assurer le secrétariat et la tenue des procès-verbaux ;
- de veiller à la mise en œuvre et au suivi des délibérations de l’ANP.
ARTICLE 52
Le secrétaire général est soumis au secret professionnel et à l’obligation de réserve dans les mêmes conditions que les membres de l’ANP.
Il est également soumis aux mêmes incompatibilités que le président.
ARTICLE 53
L’ANP peut être saisie à tout moment par tout intéressé. Il peut également se saisir d’office.
Les délibérations de l’ANP sont consignées dans un procès-verbal. Ses décisions sont communiquées aux intéressés et copie en est transmise à tout organisme concerné. Elles font l’objet de publication par tout moyen approprié.
L’ANP fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi.
ARTICLE 54
L’ANP adresse, au cours du premier trimestre de l’année, un rapport sur l’application de la loi au :
- Président de la République ;
- Président de l’Assemblée nationale ;
- Président du Conseil économique; social, environnemental et culturel ;
- Premier Ministre ;
- ministre chargé de la Presse ;
- ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
- ministre chargé de la Justice ;
- ministre chargé de l’Intérieur ;
- ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat.
ARTICLE 55
Les autorités judiciaires peuvent à tout moment requérir l’avis de l’ANP à l’occasion d’affaires dont elles sont saisies.
Elle peut également être consultée à tout moment par le Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, et par toutes autres institutions de l’Etat.
ARTICLE 56
Les distributeurs tiennent mensuellement, à la disposition de l’autorité de régulation les chiffres de vente des journaux et écrits périodiques pour une diffusion trimestrielle.