CHAPITRE 2 : MESSAGE PUBLICITAIRE, PARRAINAGE ET TELEACHAT (2017)

SECTION 1 :

MESSAGE PUBLICITAIRE

ARTICLE 194

Le contenu du message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité, de bonnes mœurs, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Il ne doit porter atteinte ni à l’unité nationale ni au crédit de l’Etat. Il ne doit comporter aucun symbole de l’Etat.

Toute utilisation abusive et dévalorisante de l’image de la femme est prohibée.

ARTICLE 195

Le message publicitaire doit être exempt de toute discrimination raciale, sociale, ethnique ou sexuelle ainsi que de scènes de violence. Il ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques du public. Il ne doit pas inciter à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à l’environnement.

ARTICLE 196

La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Le message publicitaire ne doit pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission, par des moyens subliminaux ou en raison de son caractère ambigu, induire le consommateur en erreur.

La publicité ne doit pas abuser de la confiance ou exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.

ARTICLE 197

La publicité ne doit pas porter préjudice aux enfants et aux adolescents.

A cette fin, elle ne doit pas :

  • les inciter directement à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
  • les inciter à des abus ou à des excès manifestes
  • suggérer des agissements sans correctif positif ; porter un discrédit sur l’autorité, le jugement, les préférences des parents ;
  • les présenter sans motif légitime en situation dangereuse, ou présenter sous quelque forme que ce soit, des informations visuelles ou sonores de nature à leur causer un tort physique ou moral ;
  • les amener à penser qu’ils subiront un préjudice moral ou physique faute d’avoir obtenu l’objet de la publicité ;
  • convier des enfants à des rencontres organisées à des fins publicitaires qui leur seraient étrangères.

Les enfants et les adolescents ne peuvent être prescripteurs d’un produit ou d’un service, Ils ne peuvent être les acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

La publicité doit respecter la personnalité de I ‘enfant, préserver son épanouissement et sa santé.

ARTICLE 198

Le message publicitaire ne doit pas utiliser I’image et la voix des journalistes, animateurs ou présentateurs télé ou radio exerçant en qualité d’employés dans les entreprises publiques du secteur de l’audiovisuel.

ARTICLE 199

Le contenu du message publicitaire doit être conforme à la législation portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.

ARTICLE 200

Est interdit le message publicitaire contenant les produits et services faisant l’objet d’une interdiction en vertu des dispositions législatives et règlementaires.

ARTICLE 201

Le message publicitaire est diffusé en langue officielle ou en langues nationales.

L’utilisation d’une langue autre que celles prévues à l’alinéa précédent est admise en association avec celles-ci.

ARTICLE 202

Le message publicitaire ou les séquences de message publicitaire doivent être clairement annoncés, aisément identifiés comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques visuelles et sonores.

ARTICLE 203

Les émissions autres que les journaux et les émissions religieuses radiotélévisées, peuvent être interrompues par des messages publicitaires.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

ARTICLE 204

Le volume sonore des séquences publicitaires ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme.

ARTICLE 205

Un organisme chargé de la gestion du secteur de la communication publicitaire veille au respect des règles législatives règlementaires déontologiques et des usages professionnels relatifs au message publicitaire.

Ledit organisme procède au contrôle du message publicitaire avant toute diffusion ainsi qu’à un contrôle de conformité.

La HACA procède au contrôle a posteriori du message publicitaire.

ARTICLE 206

Le quota du temps de publicité attribué à chaque titulaire de l’autorisation est fixé tous les ans par la HACA.

ARTICLE 207

La publicité comparative est autorisée.

ARTICLE 208

La publicité comparative doit réunir les conditions suivantes :

  • porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
  • comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix ;
  • éviter de tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ;
  • s’abstenir de toute forme de présentation pouvant entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;
  • éviter la confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et de ceux d’un concurrent ;
  • faire abstraction de toute forme de présentation des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.

SECTION 2 :

PARRAINAGE

ARTICLE 209

Les entreprises publiques ou privées peuvent financer, en espèce ou en nature, des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, moyennant la possibilité d’y être mentionnées dans les conditions prévues par la présente loi.

ARTICLE 210

Sous réserve des interdictions prévues par la loi, le parrainage est ouvert aux entreprises quel que soit leur secteur d’activité.

ARTICLE 211

Les journaux télévisés et radiodiffusés, les émissions d’information et les rubriques qui leur sont intégrées ne peuvent pas être parrainés.

ARTICLE 212

Les émissions parrainées doivent être annoncées comme telles.

ARTICLE 213

L’entreprise qui parraine une émission est mentionnée avant et après diffusion de l’émission :

  • par son nom, sa dénomination ou sa raison sociale ;
  • par la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de nom, de cette dénomination ou de cette raison sociale.

Ces mentions peuvent également apparaître ponctuellement à l’intérieur des émissions parrainées sans qu’il puisse s’agir d’affichage permanent.

ARTICLE 214

Les signes distinctifs associés au nom, à la dénomination ou à la raison sociale de l’entreprise sont le signe, le logotype, les facteurs d’image, à l’exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement.

Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services de l’entreprise qui parraine cette émission peuvent être remis gratuitement aux participants à titre de lots.

Ces produits peuvent apparaître sur le plateau de l’émission considérée lors de leur remise aux participants, à condition que leur présentation soit d’une stricte neutralité, sans jamais être accompagnée d’argumentaire ou de mise en valeur, de nature à inciter à la consommation ou à l’achat de ces produits.

ARTICLE 215

La présentation éventuellement animée de l’entreprise qui parraine l’émission dans le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas consister en une reprise de tout ou partie des messages publicitaires diffusés dans les écrans prévus à cet effet.

ARTICLE 216

Les images et le son composant l’émission, le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas servir à la promotion des caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l’entreprise qui finance, ni être l’occasion de citations de nature argumentaire.

Le générique, le sonal et les bandes annonces ont pour objet premier, la présentation de l’émission parrainée.

ARTICLE 217

L’entreprise qui parraine l’émission doit demeurer étrangère à la conception, au déroulement et au contenu de l’émission.

La présence de l’entreprise au cours de l’émission n’est possible que pour rappeler sa contribution.

ARTICLE 218

La HACA exerce un contrôle par tous moyens appropriés sur les modalités de programmation des émissions parrainées.

SECTION 3 :

TÉLÉACHAT

ARTICLE 219

Constituent des émissions de téléachat, les émissions consacrées en tout ou partie à la présentation et à la promotion de biens ou de services offerts directement à la vente.

ARTICLE 220

Les émissions de téléachat ne peuvent pas offrir à la vente des biens ou des services dont la publicité est interdite aux services de radiodiffusion.

ARTICLE 221

Les émissions de téléachat doivent être annoncées clairement comme telles. Elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec les autres émissions.

ARTICLE 222

Lors de la présentation de biens ou services offerts à la vente, les émissions de téléachat ne peuvent comporter l’indication de la marque, du nom du fabricant, du distributeur ou du prestataire de services.

ARTICLE 223

La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d’allégations ou d’indications fausses ou de nature à induire le public en erreur. Les biens ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible dans tous leurs éléments quantitatifs et qualitatifs.

Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.

ARTICLE 224

Les mineurs de moins de quinze (15) ans ne doivent pas intervenir dans les émissions de téléachat.

ARTICLE 225

Les émissions de téléachat sont programmées dans des écrans qui leurs sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires. Leurs modalités de mise en œuvre sont déterminées par la HACA.