CHAPITRE 2 : JOURNALISTE PROFESSIONNEL (2017)

ARTICLE 28

Est journaliste professionnel, dans les conditions prévues par la présente loi, toute personne physique :

justifiant d’un diplôme supérieur délivré par une école professionnelle de journalisme assorti d’un stage professionnel d’un an, à défaut, d’une maîtrise ou d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent assorti d’un stage pratique de deux (2) ans ;

ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation de l’information ;

exerçant cette activité auprès ou dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication audiovisuelle, d’agences de presse, de services d’informations numériques, soumis à la convention collective des journalistes professionnels et des professionnels de la communication ou au Statut général de la Fonction publique.

ARTICLE 29

Sauf autorisation de l’organisme employeur principal, il est interdit au journaliste qui exerce sa profession à titre permanent au sein d’une entreprise de presse d’exécuter tout travail de nature journalistique auprès d’autres entreprises de presse ou de tout autre employeur.

Le directeur de publication, le rédacteur en chef et le secrétaire général de rédaction d’une entreprise de presse ne peuvent exécuter tout travail de nature journalistique auprès d’autres entreprises de presse ou de tout autre employeur.

ARTICLE 30

Toute relation de travail entre l’organisme employeur et le journaliste est soumise à un contrat de travail fixant les droits et obligations des parties, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 31 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)

Le journaliste professionnel jouit d’une liberté dans la collecte, le traitement, la publication et la diffusion de l’information, sous réserve des dispositions légales et règlementaire en vigueur, notamment le respect du droit à la présomption d’innocence, à l’image, à la vie privée ainsi qu’à l’honneur et à la réputation.

ARTICLE 32

En cas de changement de la ligne éditoriale du journal. de l’écrit périodique ou de la production d’informations numériques, le journaliste professionnel peut se prévaloir de la clause de conscience pour rompre le contrat qui le lie à l’entreprise de presse.

Le journaliste professionnel est tenu de motiver cette rupture par écrit.

La rupture est réputée imputable à l’employeur.

ARTICLE 33

Le secret des sources d’informations du journaliste professionnel est protégé dans l’exercice de sa mission d’information du public. A cet effet, le journaliste professionnel n ‘est pas tenu de révéler ses sources d’informations, sauf si la loi lui en fait obligation.

ARTICLE 34

Le journaliste professionnel a le droit d’accéder aux informations d’intérêt public ainsi qu’aux documents publics dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 35

L’adresse complète et le nom de plume du pigiste doivent être communiqués à l’autorité de régulation par l’entreprise utilisatrice.