CHAPITRE 2 : DROIT DE RECTIFICATION (2017)

ARTICLE 74

Tout dépositaire de l’autorité publique, mis en cause dans une publication au sujet des actes de sa fonction, peut exiger l’insertion gratuite d’une rectification dans le prochain numéro.

Toutefois, ces rectifications ne doivent pas dépasser, en longueur, le double de l’article auquel elles se rapportent.

Les modalités d’exercice du droit de rectification sont les mêmes que celles définies aux articles 66 à 74 de la présente loi.