TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET REGLEMENTS D’APPLICATION

ARTICLE 69

Les banques et établissements financiers actuellement inscrits sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers sont de plein droit agréés et inscrits sur les listes prévues à l’article 7.

 

ARTICLE 70

Les règlements d’application de la présente loi seront pris après avis de la Banque centrale.

 

ARTICLE 71

La présente loi entrera en vigueur à la date prévue à l’article 37 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire.

Sont abrogées à compter de cette date, toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi n° 75-549 du 5 août 1975 portant réglementation bancaire en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 72

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 25 juillet 1990

Félix HOUPHOUET-BOIGNY