TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 59

Les banques et établissements financier doivent, dans le mois qui suit leur inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers, adhérer à l’association professionnelle des banques et établissements financiers.

Les statuts de cette association sont soumis à l’approbation du ministre des Finances. L’approbation est donnée après avis de la Commission bancaire.

 

ARTICLE 60

Le ministre des Finances peut, après avis de la Banque centrale, suspendre tout ou partie des opérations de l’ensemble des banques et établissements financiers. La suspension ne peut excéder six (6) jours ouvrables. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes et pour la même durée.

 

ARTICLE 61

Le ministre des Finances peut nommer un administrateur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l’administration ou la gérance d’une banque ou d’un établissement financier, soit sur proposition de la Commission bancaire dans les cas prévus à l’article 26 de l’annexe à la Convention portant création de ladite commission, soit, après avis de cette commission, lorsque la gestion de la banque ou de l’établissement financier met en péril les fonds reçus en dépôt ou rend illiquides les créances de la Banque centrale.

 

ARTICLE 62

Le ministre des Finances peut nommer un liquidateur à une banque ou à un établissement financier, sur proposition de la Commission bancaire dans les cas prévu à l’article 27 de l’annexe à la Convention portant création de ladite commission.

 

ARTICLE 63

L’administrateur provisoire ou le liquidateur nommé par le ministre peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer la banque ou l’établissement financier en état de cessation des paiements. Les fonctions de l’administrateur provisoire ou du liquidateur prennent fin dès la nomination d’un syndic ou d’un administrateur judiciaire.

 

ARTICLE 64

Le président de la Commission bancaire peut, en cas de besoin, inviter les actionnaires, associés ou sociétaires d’une banque ou d’un établissement financier en difficulté à apporter leur concours à son redressement.

Il peut en outre inviter l’ensemble des adhérents de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers à examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient porter leur concours au redressement de la banque ou de l’établissement financier.

 

CHAPITRE II :

AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 65

Les entreprises, organismes et personnes visés à l’article 6 doivent, sous peine des sanctions prévues à l’article 52, communiquer à la Banque centrale, sur sa demande, les renseignements et documents nécessaires à l’exercice ses attributions, telles qu’elles sont définies par le Traité constituant l’Union monétaire Ouest africaine, par ses statuts et par les lois et règlements en vigueur.

Dans le cas de fourniture de documents ou renseignements inexacts, les dispositions de l’article 51 sont applicables.

 

ARTICLE 66

Toute personne physique ou morale, à l’exception des banques et établissements financiers, qui fait profession, à titre d’activité principale ou accessoire, d’apporter des affaires aux banques et établissements financiers ou d’opérer pour leur compte, ne peut exercer son activité sans l’autorisation préalable du ministre des Finances. La demande d’autorisation est instruite par la Banque centrale. L’autorisation précise l’appellation qui peut être utilisée par cette personne, par dérogation à l’article 7, ainsi que les renseignements qu’elle devra fournir à la Banque centrale et leur périodicité. Toute cessation d’activité est préalablement notifiée au ministre des Finances et à la Banque centrale.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dirigeants et au personnel des banques et établissements financiers agréés, dans l’exercice de leurs fonctions.

Quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura contrevenu aux dispositions du présent article, sera puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs C.F.A.

En cas de récidive, il sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs C.F.A., ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 67

Sous réserve des dispositions de l’article 38 et des lois et règlements particuliers à certaines personnes physiques ou morales, il est interdit à toute personne physique ou morale autre qu’une banque de solliciter ou d’accepter des dépôts de fonds du public quel qu’en soit le terme.

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs C.F.A., ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura contrevenu aux dispositions du paragraphe précédent.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d’emprisonnement et à 50.000.000 de francs C.F.A. d’amende.

Ne sont pas considérés comme reçus du public :

  • les fonds constituant le capital de l’entreprise ;
  • les fonds reçus des dirigeants de l’entreprise ainsi que des actionnaires, associés ou sociétaires détenant 10 % au moins du capital social ;
  • les fonds reçus de banques ou d’établissements financiers à l’occasion d’opérations de crédit ;
  • les fonds reçus du personnel de l’entreprise, à condition que leur montant global reste inférieur à 10 % des fonds propres effectifs de l’entreprise ;

Les fonds provenant d’une émission de bons de caisse sont toujours considérés comme dépôt de fonds du public.

 

ARTICLE 68

Le procureur de la République avise la Commission bancaire de toute poursuite engagée contre quiconque en application des dispositions de la présente loi. Il en fait de même pour toute poursuite engagée contre toute personne visée à l’article 19 pour l’une des infractions mentionnées à l’article 15.