TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER :

CONTRÔLE

ARTICLE 46

Les banques et établissements financiers ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par Commission bancaire et la Banque centrale, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de Côte d’Ivoire.

 

CHAPITRE II :

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 47

Les sanctions disciplinaires pour infraction à la réglementation bancaire sont prononcées par la Commission bancaire, conformément à la Convention portant création de ladite commission.

 

ARTICLE 48

Les décisions de la Commission bancaire exécutoires de plein droit sur le territoire de Côte d’Ivoire.

 

CHAPITRE III :

SANCTIONS PENALES

ARTICLE 49

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs C.F.A., ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura contrevenu aux dispositions :

  • de l’article 7 ;
  • de l’article 10, paragraphe 2.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d’emprisonnement et à 50.000.000 de francs C.F.A. d’amende.

 

ARTICLE 50

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs C.F.A., ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d’emprisonnement et à 50.000.000 de francs C.F.A. d’amende.

 

ARTICLE 51

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs C.F.A., ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura communiqué sciemment à la Banque centrale ou à la Commission bancaire des documents ou renseignements inexacts ou se sera opposé à l’un des contrôles visés à l’article 46.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à deux ans d’emprisonnement et à 20.000.000 de francs C.F.A. d’amende.

 

ARTICLE 52

Sera puni d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs C.F.A., toute banque ou tout établissement financier qui aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 18, 27, 30, 40, 41 et 42 ou des dispositions prévues aux articles 44 et 45, le tout sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II et IV du présent titre.

La même peine pourra être prononcée contre les dirigeants responsables de l’infraction et contre tout commissaire aux comptes qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 42.

Seront passibles de la même peine, les personnes qui auront pris ou cédé une participation dans une banque ou un établissement financier en contravention des dispositions de l’article 29.

CHAPITRE IV :

AUTRES SANCTIONS

ARTICLE 53

Les banques et établissements financiers qui n’auront pas constitué auprès de la Banque centrale les réserves obligatoires qui seraient instituées en vertu de l’article 44 ou qui ne lui auront pas cédé leurs avoirs en devises lorsqu’ils en sont requis conformément à l’article 18 des statuts de ladite Banque, seront tenus envers celle-ci d’un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder 1 % par jour de retard.

 

ARTICLE 54

Les banques et établissements financiers qui n’auront pas fourni à la Banque centrale ou à la Commission bancaire les documents et renseignements prévus aux articles 40, 41 et 42, pourront être frappés par la Banque centrale des pénalités suivantes par jour de retard et par omission :

  • 10.000 francs C.F.A. durant les quinze premiers jours ;
  • 20.000 francs C.F.A. durant les quinze jours suivants ;
  • 50.000 francs C.F.A. au-delà.

Le produit de ces pénalités est recouvré par la Banque centrale pour le compte du Trésor.

 

ARTICLE 55

Les banques et établissements financiers qui auront contrevenu aux règles de l’Union monétaire Ouest africaine leur imposant le respect d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois, pourront être requis par la Banque centrale de constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à 200 % des irrégularités constatées et dont la durée sera au plus égale à celle de l’infraction.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 53 relatives à l’intérêt moratoire sont applicables.

 

ARTICLE 56

Les banques et établissements financiers qui auront contrevenu aux règles de l’Union monétaire Ouest africaine fixant les taux et conditions de leurs opérations avec leur clientèle pourront être requis par la Banque centrale de constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à 200 % des irrégularités constatée ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à 500 % desdites rémunérations, et dont la durée sers au plus égale à un (1) mois.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 53 relatives à l’intérêt moratoire sont applicables.

 

ARTICLE 57

Pour l’application des articles 54, 55 et 56 les pénalités de retard et les intérêts moratoires ne commenceront à courir qu’à compter de la date de réception par la banque ou l’établissement financier d’une mise en demeure effectuée par la Banque centrale.

 

ARTICLE 58

Les décisions prises par la Banque centrale en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil des ministres de l’Union monétaire, dans les conditions fixées par celui-ci.