TITRE V : REGLES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

ARTICLE 44

Le Conseil des ministres de l’Union monétaire Ouest africaine est habilité à prendre toutes dispositions concernant :

  • les instruments et les règles de la politique du crédit applicables aux banques et établissements financiers, notamment la constitution de réserves obligatoires déposées auprès de la Banque centrale, le respect d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois ;
  • les conditions dans lesquelles les banques et établissements financiers peuvent prendre des participations ;
  • les normes de gestion que les banques et établissements financiers doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité, la division de leurs risques et l’équilibre de leur structure financière.

La Banque centrale est habilitée à prendre toutes dispositions concernant les taux et conditions des opérations effectuées par les banques et établissements financiers avec leur clientèle. Elle pourra instituer des dispositions particulières en faveur de certains établissements à statut spécial, notamment les établissements ne recourant pas à l’usage du taux d’intérêt et pratiquant le système de partage des profits et des pertes.

Les dispositions prévues au présent article pourront, être différentes pour les banques et les diverses catégories d’établissements financiers et prévoir des dérogations individuelles et temporaires, accordées par la Commission bancaire.

Elles sont notifiées par la Banque centrale aux banques el établissements financiers.

Des instructions de la Banque centrale détermineront les modalités d’application de ces dispositions.

 

ARTICLE 45

Les banques et établissements financiers son tenus de se conformer aux décisions que le Conseil de ministres de l’Union monétaire Ouest africaine, la Banque centrale et la Commission bancaire prennent dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le Traité constituant l’Union monétaire Ouest africaine, les statuts de la Banque centrale, la Convention portant création de la Commission bancaire et la présente loi.