TITRE VI : HYGIENE ET SECURITE

ARTICLE 81

DISPOSITIONS GENERALES

Les parties signataires de la présente convention s’en rapportent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

ARTICLE 82

ORGANISATION MEDICALE ET SANITAIRE

Toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs, conformément au décret n° 67-321 du 21 juillet 1967, déterminant les modalités d’exécution de cette obligation.

ARTICLE 83

HOSPITALISATION DU TRAVAILLEUR MALADE

En sus des prestations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d’entreprise, les travailleurs hospitalisés sur prescription ou sous contrôle du médecin de l’entreprise, bénéficient des avantages ci-après :

a) caution portée ou cautionnement versé par l’employeur auprès de l’établissement hospitalier pour garantie du paiement des frais d’hospitalisation du travailleur dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier (salaire et accessoires en espèces, allocations consenties en cas de maladie et hospitalisation, éventuellement indemnité de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice de congé).

Lorsque l’employeur agissant en sa qualité de caution aura payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré d’accord parties par retenues périodiques après la reprise du travail ;

b) allocation complémentaire d’hospitalisation versée dans la limite de la période d’indemnisation à plein ou demi-salaire du travailleur malade.

Le montant de cette allocation est fixé à :

  • 3 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d’emploi par journée d’hospitalisation pour les travailleurs classés dans les première, deuxième et troisième catégories des échelles hiérarchiques des ouvriers et des employés ;
  • 3 fois le taux horaire du salaire de base de la quatrième catégorie des ouvriers par journée d’hospitalisation pour les autres travailleurs.

Les avantages prévus au présent article ne sont pas dus au travailleur hospitalisé à la suite d’un accident non professionnel survenu soit par sa faute soit à l’occasion de jeux ou d’épreuves sportives non organisés par l’employeur auxquels il aurait participé.