TITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 42

Les dispositions du présent Règlement s’appliquent aux organismes suivants :

  • les banques au sens de l’article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire ;
  • les services des Chèques Postaux sous réserve des spécificités liées à leur statut ;
  • le Trésor Public et tout autre organisme dûment habilité par la loi.

Au sens du présent Règlement, le terme banquier désigne les organismes visés à l’alinéa précédent sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables.