TITRE IV : SALAIRE

ARTICLE 44

DISPOSITIONS GENERALES

.A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut dans les conditions prévues au présent titre.

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise ou l’établissement.

Les salaires sont fixés :

  • soit au temps : à l’heure, à la journée ou au mois ;
  • soit au rendement : à la tâche ou aux pièces.

Les employés sont toujours payés au mois.

Dans les secteurs d’activité où les travailleurs bénéficient déjà d’un régime mensuel, les manœuvres des catégories 1 et 2 et les ouvriers, quel que soit leur classement, ne sont payés au mois que lorsqu’ils ont une durée de présence continue dans l’entreprise de :

  • 6 mois pour les manœuvres ordinaires (1ère catégorie) ;
  • 1 mois pour les manœuvres spécialisés (2e catégorie) ;
  • 1 mois pour les ouvriers.

Tant que ces travailleurs n’ont pas une telle durée de présence dans l’entreprise, ils sont payés à l’heure. Ils bénéficient cependant des dispositions de la présente convention.

Dans les autres secteurs d’activité, les salaires des ouvriers et des agents de maîtrise pourront être calculés sur une base mensuelle en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise ou de leur catégorie professionnelle.

Les dispositions concernant la rémunération mensuelle des ouvriers et des agents de maîtrise seront définies par les annexes à la présente convention, selon les secteurs d’activité concernés.

Les absences non justifiées des travailleurs donnent lieu à des retenues sur les salaires.

Toute absence donnant lieu à déduction sur le salaire mensuel doit faire l’objet d’une notification écrite de l’employeur transmise au travailleur dans les 3 jours ouvrables qui suivent l’absence.

Dans les entreprises où les activités présentent un caractère intermittent ou saisonnier, la rémunération mensuelle devra tenir compte de leurs problèmes spécifiques.

Les travailleurs occasionnels dits « journaliers » qui sont payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine et qui justifient de 3 mois de présence continue ou d’embauches successives pendant 3 mois, deviennent salariés permanents.

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ARTICLE 45

REMUNERATION DU TRAVAIL AU RENDEMENT, A LA PIECE, A LA CHAÎNE

La rémunération du travail au rendement sera établie de la façon suivante :

  • le travailleur doit toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au salaire minimum de la catégorie dont relève l’emploi considéré ;
  • les tarifs de travail au rendement seront établis de façon que l’ouvrier de capacité moyenne ait la possibilité de dépasser le salaire minimum de sa catégorie ;
  • il ne peut être imposé au travailleur une durée de travail supérieure à celle de son atelier ou chantier sauf dérogation prévue par la réglementation.

Des mesures doivent être prises pour éviter tout surmenage du personnel travaillant au rendement.

Les normes de rendement seront fixées par un accord d’établissement.

Lorsqu’un travailleur ne connaît pas tous les éléments d’un travail au rendement qui lui est confié, toutes indications lui seront données préalablement à l’exécution du travail, de façon à lui permettre de calculer facilement le salaire correspondant.

L’application du mode de rémunération au rendement, aux pièces, à la tâche, au métré, prévue par le présent article, ne peut avoir pour effet de priver le travailleur du bénéfice de la législation sociale.

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ARTICLE 46

PAIEMENT DU SALAIRE

Les salaires sont payés conformément aux prescriptions légales et réglementaires.

Le paiement des salaires a lieu pendant les heures de travail lorsque celles-ci concordent avec les heures d’ouverture normale de la caisse.

L’employeur est tenu au moment de la paye, de remettre au travailleur un bulletin de salaire sur lequel est indiqué le salaire ainsi que toutes les sommes à percevoir ; les sommes à déduire doivent être mentionnées pour permettre la lecture apparente de la somme nette à percevoir par le travailleur.

Le bulletin de salaire est individuel et doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

1°) les nom et prénoms du salarié, éventuellement son adresse ;

2°) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’employeur ;

3°) le numéro d’immatriculation du salarié (registre d’employeur) ;

4°) la date de paiement ;

5°) la période pour laquelle la paye est effectuée ;

6°) le classement du travailleur dans la classification professionnelle ;

7°) le montant du salaire en espèces (et en nature s’il ya lieu) ;

8°) les primes et indemnités ;

9°) les heures supplémentaires ;

10°) les différentes retenues ;

11°) le total de la rémunération nette à percevoir ;

12°) le numéro sous lequel les cotisations prélevées sur le salaire sont versées à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ou tout autre organisme ;

13°) pour les employeurs inscrits à la Centrale des bilans le numéro de nomenclature des activités économiques.

Lorsque l’employeur ne délivre pas de bulletin de salaire, les réclamations du salarié relatives au salaire doivent être satisfaites compte tenu de l’emploi occupé.

Dans ce cas, les réclamations portant sur la différence entre le salaire réel auquel il a droit et le salaire qui lui est payé, se prescrivent par 2 ans.

Il ne doit pas être tenu compte du salaire octroyé aux autres ouvriers ou employés pour fixer le salaire réel dû au travailleur.

En cas de contestation sur le contenu du bulletin de paye, le travailleur peut demander à l’employeur la justification des éléments ayant servi à l’établissement de ce bulletin. Il peut se faire assister par un délégué du personnel ou, au besoin, un responsable syndical.

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.ARTICLE 47

CATEGORIES PROFESSIONNELLES

Les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications professionnelles figurant dans les annexes de la présente convention.

Le classement du travailleur est fonction de l’emploi qu’il occupe au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le travailleur habituellement affecté à des travaux relevant de catégories différentes, aura la garantie du salaire minimum de la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée.

Le travailleur appelé à effectuer, de façon non occasionnelle, des travaux relevant d’une même catégorie mais dans des emplois professionnels différents, percevra une indemnité égale à 20 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé.

Les salaires de chaque catégorie sont fixés et modifiés par une commission paritaire mixte composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention.

Cette commission est présidée par le ministre du Travail ou son représentant.

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ARTICLE 48

COMMISSION DE CLASSEMENT

En cas de contestation de classement, une commission se réunira à la demande de l’une des parties en vue de déterminer le classement du ou des travailleurs en fonction de la qualification et de la fonction occupée.

Cette commission, présidée par l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, est composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs qui peuvent s’adjoindre à titre consultatif, un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.

Sur sa demande, le travailleur peut se faire assister d’un représentant de son organisation syndicale.

Les membres employeurs et travailleurs de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont choisis par les parties signataires ou adhérentes à la présente convention.

Le travailleur adresse sa requête ou la fait adresser par son délégué du personnel ou son organisation syndicale à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, qui provoque une réunion de la commission en convoquant les membres, les parties et, si le travailleur en fait la demande, un représentant de l’organisation syndicale à laquelle appartient ce dernier.

La commission se réunit obligatoirement dans les 10 jours francs qui suivent le requête et se prononce dans les 15 jours qui suivent la date de sa première réunion.

Si l’un des membres de la commission ou son suppléant ne se présente pas au jour et à l’heure fixés pour la réunion, la commission peut néanmoins décider de siéger mais en s’organisant pour que la représentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire.

Le rôle de la commission est de déterminer la catégorie dans laquelle doit être classé l’emploi assuré par le travailleur dans l’entreprise ou l’établissement.

Si la commission dispose d’éléments d’information suffisants, elle rend immédiatement sa décision.

Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires. Elle peut également décider de faire subir au travailleur, s’il est d’accord, un essai professionnel.

Elle choisit alors l’épreuve à faire subir au requérant, fixe le temps dont il disposera pour l’exécution et désigne les personnes qualifiées pour en apprécier les résultats.

Dès qu’elle dispose de ces éléments d’appréciation complémentaire, la commission prononce sa décision.

Celle-ci est prise à la majorité des voix des membres titulaires ou suppléants de la commission. Le président ne participe pas au vote,

La décision doit être motivée, donner la répartition des voix et indiquer tous les avis exprimés y compris celui du président.

Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date de prise d’effet.

Un exemplaire de la décision rendue est remis à chacune des parties à la diligence du Président.

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ARTICLE 49

SALAIRE DES JEUNES TRAVAILLEURS

Les travailleurs âgés de moins de 18 ans rémunérés au temps, reçoivent des salaires minima qui, par rapport à ceux des travailleurs adultes occupant le même emploi dans la classification professionnelle, sont fixés aux pourcentages suivants :

  • de 14 à 15 ans : 60 % ;
  • de 15 à 16 ans: 70 % ;
  • de 16 à 17 ans : 80 % ;
  • de 17 à 18 ans : 90 %.

Les réductions prévues au paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent ni aux jeunes travailleurs titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) et débutant dans la profession, ni à ceux ayant subi avec succès l’examen de sortie d’un centre de formation professionnelle.

Dans tous les cas où les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, rémunérés à la tâche ou au rendement, effectuent d’une façon courante et dans les conditions égales d’activité, de rendement et de qualité des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés aux tarifs appliqués aux personnes adultes effectuant ces mêmes travaux.

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.ARTICLE 50

SALAIRE DES TRAVAILLEURS PHYSIQUEMENT DIMINUES

L’employeur a le droit d’allouer à un travailleur dont le rendement est diminué par suite d’accident ou d’infirmité quelconque, médicalement constaté, un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi confié à l’intéressé.

L’employeur qui entend se prévaloir de ce droit doit en informer par écrit l’intéressé soit lors de l’engagement, soit dès la constatation de l’incapacité et convenir expressément avec lui des conditions de sa rémunération et du poste correspondant à ses nouvelles capacités professionnelles.

Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure de plus de 10 % au salaire minimum de la catégorie professionnelle du travailleur.

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.ARTICLE 51

MAJORATION POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l’indemnité d’expatriation, et fixée, comme suit :

  • 15 % de majoration pour les heures effectuées de la 41e à la 48e heure ;
  • 50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 48e heure ;
  • 75 % de majoration pour les heures effectuées de nuit ;
  • 75 % de majoration pour les heures effectuées de jour les dimanches et jours fériés ;
  • 100 % de majoration pour les heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés.

Le décompte des heures supplémentaires et l’application des majorations prévues ci-dessus devront se faire, compte tenu des dispositions réglementaires qui, dans la République de Côte d’Ivoire, fixent par branche d’activité les modalités d’application de la durée du travail et prévoient des dérogations permanentes pour l’exécution de certains travaux.

Est nulle et de nul effet, en ce qui concerne les ouvriers, employés et agents de maîtrise, toute clause d’un contrat de Travail fixant le salaire de façon forfaitaire quel que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine.

L’employeur est tenu, lorsqu’il obtient l’autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires, d’informer le personnel par voie d’affichage au moins une semaine avant son application.

En cas d’urgence, sauf accord des parties, le personnel désigné pour faire des heures supplémentaires sera prévenu 48 heures à l’avance.

En ce qui concerne les travaux ayant un caractère urgent dont l’exécution nécessite la protection de l’entreprise ou des travailleurs contre des risques imminents, ils seront effectués immédiatement à la demande de l’employeur.

Le chef d’établissement ne pourra débaucher, pour manque de travail, dans un délai de 2 mois succédant à une période d’heures supplémentaires, le personnel qui aura exécuté ces heures supplémentaires.

Cette disposition ne s’appliquera pas aux ouvriers et employés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.

Il est convenu que sont considérées comme heures de nuit, au sens de la présente convention, les heures effectuées entre 21 et 5 heures.

 

ARTICLE 52

SERVICE EN POSTE A FONCTIONNEMENT CONTINU

Dans les entreprises qui fonctionnent sans interruption jour et nuit y compris éventuellement les dimanches et jours fériés, les heures de travail assurées par un service de quart par roulement de jour et de nuit, dimanches et jours fériés éventuellement compris, sont rétribuées au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine.

Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées dans les conditions prévues à l’article 51 ci-dessus sauf dérogation réglementaire.

En compensation du repos hebdomadaire légal obligatoire, l’ouvrier de « quart » ayant accompli exceptionnellement dans la semaine sept «quarts» de six heures de travail consécutif au minimum reçoit une rémunération supplémentaire égale à 75 % de son salaire normal pour la durée d’un « quart » de travail.

Le travailleur de «quart » qui aura bénéficié d’un repos hebdomadaire dans la semaine, n’a pas droit à cette rémunération particulière.

Lorsque les ouvriers travaillent de façon ininterrompue à un poste pendant une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause payée comme temps de travail.

Si ce travail est effectué, soit le dimanche, soit un jour férié, le travailleur bénéficiera d’une heure de pause payée comme temps de travail.

Cette mesure n’est pas appliquée lorsque les conditions de travail permettent aux travailleurs de prendre normalement leur casse-croûte ; Dans ce cas, toutes dispositions doivent être prises pour que le casse-croûte puisse être consommé dans des conditions d’hygiène convenables.

ARTICLE 53

PRIME DE FIN D’ANNEE

Sous forme de prime ou de gratification, le travailleur percevra, en fin d’année, une allocation dont le montant ne pourra être inférieur aux 3/4 du salaire minimum conventionnel mensuel de sa catégorie.

Le travailleur engagé dans le courant de l’année, démissionnaire ou licencié a droit à une part de cette allocation au prorata du temps de service effectué au cours de ladite année.

Les présentes dispositions ne peuvent être la cause de réduction des primes de fin d’année, gratifications individuelles ou collectives acquises antérieurement à la date d’application de la présente convention, étant entendu que l’allocation prévue au premier alinéa du présent article ne saurait s’ajouter à ces avantages acquis.

ARTICLE 54

PRIME DE PANIER

Les travailleurs bénéficient d’une indemnité dite «prime de panier » dont le montant est égal à 3 fois le SMIG, lorsqu’ils accomplissent :

  • 6 heures consécutives de travail de nuit ;
  • 10 heures de travail ou plus de jours, prolongées d’au moins 1 heure après le début de la période réglementaire de travail de nuit ;
  • une séance ininterrompue de travail de 10 heures dans la journée.

Cette prime est payée à l’ensemble du personnel et ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires.

ARTICLE 55

PRIME D’ANCIENNETE

Tout travailleur bénéficie d’une prime d’ancienneté lorsqu’il réunit les conditions requises telles que définies ci-après:

  • on entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon continue pour le compte de l’entreprise quel qu’ait été le lieu de son emploi ;

Toutefois, est déduite le cas échéant de la durée totale de l’ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service dont la durée aurait été prise en compte pour la détermination d’une indemnité de licenciement payée au travailleur ou pour l’octroi à ce dernier d’un avantage basé sur l’ancienneté et non prévu à la présente convention.

Les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d’ancienneté lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d’effectifs ou une suppression d’emplois.

L’absence du travailleur résultant d’un accord entre les parties n’est pas prise en compte pour la détermination de la période d’ancienneté.

Toutefois, cette période d’absence est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté dans les cas suivants :

  • absences pour raisons personnelles dans les limites d’un mois ;
  • absences pour congés payés ;
  • absence exceptionnelle dans la limite de dix (10) jours par an, conformément à l’article 25 de la présente convention ;
  • absences pour maladies dans la limite de suspension du contrat de travail prévue à l’article 28 de la présente convention ;
  • absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail quelle qu’en soit la durée ;
  • absences pour obligations militaires ;
  • absences pour congés de maternité des femmes salariées ;
  • absences pour stages professionnels organisés par l’employeur.

La prime d’ancienneté est calculée en pourcentages sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l’horaire normal de l’entreprise.

Le montant en est fixé à :

  • 2 % après 2 années d’ancienneté.
  • 1 % du salaire par année de service supplémentaire jusqu’à la 25e année incluse.

ARTICLE 56

INDEMNITES DE TRANSPORT

1°) Une indemnité mensuelle de transport est allouée aux travailleurs. Le montant et les conditions d’attribution de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre du Travail, après consultation de la Commission Consultative du Travail ;

2°) Il sera alloué également une indemnité de transport à tout travailleur effectuant des déplacements fréquents et habituels pour le compte de l’employeur. Le montant de cette indemnité est égal aux frais occasionnés par le déplacement.

ARTICLE 57

INDEMNITE D’EXPATRIATION

Une indemnité d’expatriation destinée à dédommager un salarié des dépenses et risques supplémentaires auxquels l’expose sa venue en Côte d’Ivoire est acquise à tout travailleur recruté hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire et déplacé de sa résidence habituelle par le fait de l’employeur.

Le montant de cette indemnité est fixé à 4/10e du salaire de base, tel qu’il est établi par le contrat de travail. La perception de cette indemnité ne peut constituer un obstacle à la perception des autres primes et indemnités inhérentes à la nature du travail.

Les mêmes avantages sont alloués aux travailleurs expatriés engagés sur place qui, lors de leur engagement, justifient auprès du nouvel employeur de leur qualité de travailleur expatrié.

Les travailleurs qui sont recrutés en Côte d’Ivoire pour exécuter un contrat de travail hors de leur résidence habituelle située à au moins 500 Kilomètres ou plus du lieu d’emploi bénéficient de la même indemnité dans la proportion de 5 % du salaire de base de l’intéressé autant de fois que la distance, à vol d’oiseau, entre le lieu de résidence habituelle et le lieu d’emploi comprend de fois 500 Kilomètres.

ARTICLE 58

INDEMNITE D’EQUIPEMENT

Il sera alloué au travailleur recruté en Côte d’Ivoire, déplacé du fait de l’employeur pour exécuter un contrat de travail hors de la Côte d’Ivoire, et lors de son premier départ, une indemnité d’équipement dont le montant sera de :

  • pour l’agent célibataire : 600 fois le S.M.I.G. horaire ;
  • pour l’agent marié : 700 fois le S.M.I.G. horaire ;
  • pour chaque enfant : 100 fois le S.M.I.G. horaire.

A l’occasion d’un nouveau départ, cette indemnité sera renouvelée après une période de trois ans.

Cette indemnité constitue une participation forfaitaire aux frais d’installation et ne sera pas due lorsque l’employeur prend à sa charge des prestations d’équipement en nature.

ARTICLE 59

AIDE A L’HABITAT

Dans le but d’aider les travailleurs à accéder à la propriété ou à l’amélioration de la propriété déjà acquise ou encore pour permettre aux travailleurs d’effectuer l’apport initial exigé par les organismes de prêt, les employeurs pourront leur accorder des prêts à condition que ces travailleurs aient accompli au moins deux années de services, y compris la période d’essai ou de stage.

L’octroi et le renouvellement de ces prêts sont laissés à l’appréciation de l’employeur qui tiendra compte de l’intérêt de l’ensemble des travailleurs nécessiteux et donnera dans ce cas la priorité aux travailleurs ayant à leur charge une nombreuse famille.

ARTICLE 60

PRIME DE SALISSURE

Lorsque l’entreprise ou l’établissement utilise des travailleurs à des travaux salissants tels que définis par les articles 4 D 83 à 4 D 95 du Code du Travail, une prime de salissure leur est versée mensuellement. Son montant mensuel est égal à 13 fois le S.M.I.G. horaire.

ARTICLE 61

TENUE DE TRAVAIL ET PRIME D’OUTILLAGE

1°) Tenue de travail

Dans les emplois entraînant pour l’ouvrier des frais exceptionnels de vêtements ou pour lesquels une protection supplémentaire est nécessaire, les employeurs fourniront des vêtements assurant une protection complète de ceux de l’ouvrier.

L’entretien et le nettoyage des vêtements seront, soit assurés par l’entreprise, soit effectués par l’ouvrier intéressé. Dans ce dernier cas, il sera attribué au travailleur une indemnité mensuelle dont le montant est égal à 7 fois le S.M.I.G. horaire.

2°) Prime d’outillage

Lorsque le travailleur fournit l’outillage nécessaire à l’accomplissement de sa tâche, il perçoit une prime d’outillage dont le montant mensuel est égal à 10 fois le S.M.I.G. horaire.

Le travailleur doit être en mesure de justifier à tout moment qu’il possède l’outillage complet et en bon état prévu pour le corps de métier auquel il appartient.