TITRE III : DE LA PROMOTION ET DE L’UTILISATION DES MOYENS SCRIPTURAUX DE PAIEMENT

ARTICLE 8

Toute personne physique ou morale établie dans l’un des Etats membres, possédant un revenu régulier dont la notion est définie par une instruction de la Banque Centrale, a droit à l’ouverture d’un compte auprès d’une banque, telle que définie par l’article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire, ou auprès des services financiers de la Poste.

En cas de refus d’ouverture de compte opposé par trois établissements successivement, la Banque Centrale peut désigner d’office une banque qui sera tenue d’ouvrir un compte donnant droit à un service bancaire minimum.

 

ARTICLE 9

Tout commerçant, au sens de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Commercial Général, est tenu d’ouvrir un compte auprès des services financiers de la Poste ou d’une banque établie dans un Etat membre. Il en indique la domiciliation et le numéro sur les factures ou autres documents par lesquels il réclame paiement.

Les intérêts moratoires ne sont pas dus, nonobstant toute mise en demeure, sommation, clause contractuelle ou disposition contraire, aussi longtemps que les indications prévues à l’alinéa précédent n’auront pas été communiquées au débiteur.

 

ARTICLE 10

L’ouverture d’un compte de dépôt donne droit à un service bancaire minimum comprenant :

  • la gestion du compte ;
  • la mise à disposition d’au moins un instrument de paiement, entouré des sécurités nécessaires ;
  • la possibilité d’effectuer des virements (domiciliation, encaissement et paiement) à partir de ce compte ;
  • la possibilité d’effectuer des prélèvements à partir de ce compte ;
  • la réception et la remise en compensation d’opérations de paiements pour le compte du client ;

 

la délivrance au client de relevés de compte trimestriels et, à sa demande, de Relevés d’Identité Bancaire ou Postale.

Les conditions supplémentaires d’usage du compte, ainsi que les pénalités encourues en cas de mauvaise utilisation ou de fraude seront spécifiées dans la convention d’ouverture de compte.

 

ARTICLE 11

Dans les relations entre commerçants agissant dans l’exercice de leur commerce, ceux-ci ne peuvent refuser les paiements ou versements de sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence, effectués par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d’une banque, à moins qu’il n’y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant inférieur au montant de référence.

En outre, dans leurs relations entre eux ou avec leurs clients, les commerçants ne peuvent refuser les paiements ou versements de sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence, effectués par chèque pré-barré ou non, à moins qu’il n’y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant inférieur au montant de référence.

Le montant de référence est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 12

Les banques et services financiers de la Poste sont tenus de déclarer à la Banque Centrale, en précisant le motif fourni le cas échéant, par le client, toute opération portant sur un montant fixé annuellement par arrêté du Ministre chargé des Finances dépassant un certain seuil, réalisée en monnaie fiduciaire, en une seule fois ou en plusieurs fois, dans un intervalle de temps réduit fixé par instruction de la Banque Centrale. Ils devront, dans ce cas, conseiller au client l’utilisation d’un autre procédé, notamment un virement ou un chèque certifié.

Cependant, cette règle ne s’applique pas aux opérations de :

  • retrait en espèces du solde d’un compte au moment de sa fermeture ;
  • dépôt d’espèces pour renflouer un compte débiteur ;
  • dépôt d’espèces par une personne ou une entreprise dont la nature de l’activité nécessite l’usage d’un tel procédé, notamment les entreprises de transport public, les supermarchés et les stations services.

 

ARTICLE 13

L’utilisation régulière des moyens scripturaux peut entraîner une remise sur les frais de mise à disposition et d’utilisation dudit moyen.

Elle peut également entraîner la gratuité de la gestion du compte.

 

ARTICLE 14

Le délai de paiement du client, calculé à partir du moment où l’instrument ou l’ordre de paiement initial parvient à un guichet de banque (remise d’un ordre de virement, dépôt d’un chèque pour encaissement), jusqu’au moment où le compte du bénéficiaire est crédité, est réparti en trois périodes ainsi définies :

le temps de préparation de l’opération avant remise en compensation qui ne peut dépasser quarante huit (48) heures ;

le délai de règlement de l’opération au compte de la banque bénéficiaire imposé par le système de compensation ;

l’intervalle appelé  » délai de  »float »  » situé entre le jour où la banque a reçu les fonds sur son compte à la Banque Centrale (résultat de la compensation) et le jour où ils sont crédités au compte du client bénéficiaire fixé à un maximum de trois (3) jours.

 

ARTICLE 15

Les conditions liées à l’usage du compte et des instruments de paiement doivent être clairement spécifiées au client au moment de l’ouverture du compte et mentionnées expressément et en caractères lisibles dans la convention d’ouverture de compte.

 

ARTICLE 16

Dans le cadre de leurs activités, les banques et établissements financiers prendront les mesures appropriées d’information et de sensibilisation nécessaires à la vulgarisation des moyens de paiement scripturaux auprès de leurs clients.