TITRE II : DES OPERATIONS

ARTICLE 5

Les opérations de règlement des établissements bancaires et financiers effectuées par le biais d’un système de paiement sont définies dans les conditions fixées par les règles régissant ledit système.

 

ARTICLE 6

Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert introduits dans un système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse et ne peuvent être annulés jusqu’à l’expiration du jour où est rendu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant, même au motif qu’est intervenu ce jugement.

Ces dispositions sont également applicables aux ordres de transfert devenus irrévocables. Le moment auquel un ordre de transfert devient irrévocable dans le système est défini par les règles de fonctionnement dudit système.

 

ARTICLE 7

Nonobstant toute disposition contraire, la compensation effectuée en chambre de compensation ou à un Point d’Accès à la Compensation dans le respect des règles de fonctionnement du système de paiement interbancaire concerné, est opposable aux tiers et à la masse et ne peut être annulée au seul motif que serait rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant au dit système.