TITRE II : DE LA CESSION TEMPORAIRE DES TITRES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31

Le présent Règlement s’applique aux personnes morales, ainsi qu’aux fonds communs de placement et aux fonds communs de créances.

Toutefois, les interdictions définies à l’article 7 de la Loi portant Réglementation Bancaire ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé UEMOA ou étranger.

 

ARTICLE 32

La pension livrée est l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :

  • les valeurs mobilières inscrites à la côte officielle d’un marché UEMOA ou étranger ;
  • les titres de créances négociables sur un marché réglementé UEMOA ou étranger ;
  • les effets publics ou privés ;
  • d’une manière générale, toutes les créances autres que les bons de caisse, représentées par un titre négociable sur un marché.

Toutefois, seuls les banques et établissements financiers au sens de la Loi portant Réglementation Bancaire peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

Les parties peuvent également convenir des remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d’argent, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.

 

ARTICLE 33

La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant toute la durée de l’opération de pension, du détachement d’un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d’impôt ou au paiement d’un intérêt soumis à la retenue à la source mentionnés dans les législations fiscales de chaque Etat membre de l’UEMOA.

Outre l’arrivée du terme, l’amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l’échange, la conversion ou l’exercice d’un bon de souscription mettent fin à l’opération de pension.