TITRE II : DE LA CARTE BANCAIRE ET DES AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES DE PAIEMENT ELECTRONIQUE / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 131

Les organismes visés à l’article 42 ci-dessus ainsi que ceux relevant des systèmes financiers décentralisés, notamment les mutuelles et les coopératives d’épargne et de crédit sont habilités, en vertu du présent Règlement, à promouvoir l’utilisation des cartes de paiement et de retrait, du porte-monnaie électronique et du télépaiement ainsi que de tout autre procédé et instrument moderne de paiement à naître, notamment par la constitution de groupements en vue d’instituer des mécanismes et des instruments de virement électronique de dimension nationale ou régionale.

 

SECTION 1 :

CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 132

Le présent Titre s’applique aux virements effectués par tout support ou procédé électronique, lorsque la banque ou l’établissement financier expéditeur, d’une part, et la banque ou l’établissement récepteur, d’autre part, sont situés dans un ou plusieurs Etats membres de l’UEMOA.

 

SECTION 2 :

OBLIGATIONS DES PARTIES AU VIREMENT ELECTRONIQUE

PARAGRAPHE 1 :

OBLIGATIONS DE L’EXPEDITEUR

ARTICLE 133

L’émission, la modification ou la révocation d’un ordre de paiement effectuée par transmission de message de données ou par tout moyen similaire lie son expéditeur, qu’il soit émis par lui ou par toute autre personne qui a le pouvoir de le lier.

L’expéditeur n’est toutefois pas lié s’il parvient à prouver qu’il n’est pas à l’origine de l’ordre de paiement donné par transmission de message de données.

Il demeure par contre lié si c’est par sa faute que l’expéditeur a eu accès aux informations permettant l’émission de l’ordre de paiement.

L’expéditeur d’un ordre de paiement est tenu par les termes du message transmis. L’expéditeur doit veiller à la bonne identification du destinataire du virement avant la transmission de l’ordre de paiement par message de données.

 

ARTICLE 134

L’expéditeur est tenu d’une obligation générale de sécurité dans la transmission des données au moment de l’émission de l’ordre de paiement. Il doit notamment prendre toutes les précautions techniques nécessaires à la sécurisation des données transmises.

Si par sa faute les données sont obtenues et utilisées pour émettre un ordre de paiement en son nom, il reste tenu de l’ordre de paiement.

PARAGRAPHE 2 :

OBLIGATIONS DU DESTINATAIRE

ARTICLE 135

Le destinataire du virement est tenu à la réception des messages transmis afin de donner suite à l’ordre de paiement. Il doit notamment veiller à la bonne conservation ainsi qu’au respect de la confidentialité des données transmises.

Il est tenu, comme l’expéditeur, d’une obligation générale de sécurité. Il est tenu de l’exécution de l’ordre de paiement reçu conformément aux instructions contenues dans le message de données.

 

PARAGRAPHE 3 :

RELATIONS ENTRE L’EMETTEUR, LE TITULAIRE ET LE BENEFICIAIRE

ARTICLE 136

Les relations entre l’émetteur, le titulaire de la carte ou d’un autre instrument de paiement électronique et le bénéficiaire sont régies par la convention des parties.