CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 21

Des décrets pris en Conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente loi.

Pendant une période transitoire qui sera fixée par décret pris en Conseil des ministres, les anciens titres d’identification demeurent valables.

 

ARTICLE 22

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

 

ARTICLE 23

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 3 mai 2004

Laurent GBAGBO