CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

L’identification est un processus administratif qui permet de spécifier un individu et de le distinguer d’un autre.

L’identité d’un individu est établie par la Carte nationale d’Identité ou par un titre de séjour.

 

ARTICLE 2

Toute personne résidant en Côte d’Ivoire est tenue de se faire identifier.

L’identification a lieu à l’issue d’opérations de vérification des déclarations recueillies auprès des nationaux et des étrangers, dans une procédure administrative, définie, par décret pris en Conseil des ministres, ou selon le procédé des audiences foraines, requis dans tous cas où les conditions de déclaration normales ne peuvent pas s’appliquer.

Les services chargés de l’identification ne peuvent refuser à tout requérant vivant en Côte d’Ivoire les documents auxquels il a droit.