CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION 1 :

ETABLISSEMENT DES CARTES

ARTICLE 12

Quel que soit le mode d’exploitation du service public ayant en charge la production des titres d’identité, ou du concessionnaire chargé de produire ces titres, les emplois qui concourent de quelque manière, que de soit à la production desdits titres, ne peuvent être occupés que par des Ivoiriens.

Toute convention de concession du service public ainsi définie doit par ailleurs être conforme au code des marchés publics et à la réglementation en vigueur.

 

SECTION 2 :

RECETTES

ARTICLE 13

Les recettes, notamment les produits des taxes, des pénalités et des amendes relatives aux titres d’identité sont versés au Trésor public.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine la répartition et le mode de gestion de ces recettes.

 

SECTION 3 :

CONTRÔLE ET PENALITES

ARTICLE 14 (NOUVEAU)

(LOI N° 2004-303 DU 03/05/2004)

La définition d’une Carte nationale d’Identité par tout ivoirien résidant ou non en Côte d’Ivoire et d’un titre de séjour régulier pour les étrangers est obligatoire.

Le responsable du service chargé de l’identification est habilité à exercer des poursuites judiciaires et à demander réparation pour le compte de l’Etat contre tout contrevenant, personne physique, entreprise publique ou privée.

 

ARTICLE 15 (NOUVEAU)

(LOI N° 2004-303 DU 03/05/2004)

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, constituent des délits et sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de F C.F.A. :

  • le défaut de détention d’un titre de séjour pour tout étranger résidant en Côte d’Ivoire ;
  • la détention d’une Carte nationale d’Identité ou d’un titre de séjour faux ou irrégulièrement établi ;
  • la production de Carte nationale d’Identité ou de titre de séjour faux ;
  • la production au service chargé de l’identification de pièces d’Etat civil ou autres documents administratifs faux, en vue de l’établissement d’un titre de séjour, ou d’une Carte nationale d’Identité ;
  • la détention d’une Carte nationale d’Identité par un non Ivoirien ;
  • la destruction sans raison valable d’une Carte nationale d’Identité ou de toute autre pièce d’identification par une personne préposée ou non aux opérations d’établissement, de délivrance ou de contrôle.

En outre, les mesures de sûreté suivantes seront toujours prononcées en complément des peines principales :

  • dans le cas des étrangers, l’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans pour les délinquants primaires et l’interdiction de séjour définitive dans le cas de la récidive ;
  • dans tous les autres cas, l’interdiction définitive d’exercice des fonctions liées à l’établissement, à l’édition ou au contrôle des titres concernés. Cette interdiction est spécialement étendue à toute fonction connexe, permettant directement l’exercice des fonctions interdites.

 

ARTICLE 16 (NOUVEAU)

(LOI N° 2004-303 DU 03/05/2004)

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 500.000,francs C.F.A., quiconque, en violation des dispositions de l’article précédent, aura permis l’accomplissement d’un acte de la vie civile à un étranger dépourvu de titre de séjour.

Lorsque le coupable est un agent d’une personne morale privée ou d’un établissement, la personne morale privée ou l’établissement encourt une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs C.F.A. En cas de récidive, la fermeture de l’établissement peut être ordonnée.

 

ARTICLE 17

L’étranger qui séjourne en Côte d’Ivoire, sans titre de séjour est passible de poursuites, dans l’attente de la régularisation de sa situation ou de son expulsion à l’exception des réfugiés.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine la procédure de régularisation de l’étranger en infraction.

 

ARTICLE 18

Les actions et poursuites concernant les infractions relatives aux titres de séjour des étrangers peuvent être exercées à l’initiative de l’Administration ou de l’Organisme public chargé de la délivrance des titres d’identification et du contrôle du séjour des étrangers, sans préjudice du droit d’action du ministère public et des parties civiles.

 

SECTION 4 :

MESURES ADMINISTRATIVES D’EXPULSION

ARTICLE 19 (NOUVEAU)

(LOI N° 2004-303 DU 03/05/2004)

Dans tous les cas de séjour sans titre valable, l’autorité de police compétente peut prendre sans délai une mesure d’expulsion du territoire national à l’encontre des intéressés.

Les conditions de répartition des compétences et d’exercice du pouvoir d’expulsion feront l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres.