CHAPITRE III : IDENTIFICATION DES ETRANGERS

ARTICLE 7

L’identité des étrangers vivant en Côte d’Ivoire est établie par un titre de séjour.

ARTICLE 8 (NOUVEAU)

(LOI N° 2004-303 DU 03/05/2004)

Les titres de séjour des étrangers sont :

1°) le permis de libre circulation pour les ressortissants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), lorsque le séjour est inférieur ou égal à trois mois et que le concerné est dépourvu de passeport, dans le cas de l’individu qui faisant l’objet d’une procédure de régularisation, conformément à la présente loi, a fait l’objet d’une identification primaire conforme en relation avec un pays de la CEDEAO ;

2°) le permis de libre circulation lorsque le séjour est inférieur ou égal à trois mois et que le concerné est dépourvu de passeport pour les ressortissants de pays non membres de la CEDEAO qui accordent les mêmes avantages aux ivoiriens ;

3°) la carte de résident pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO, lorsque le séjour est supérieur à trois mois ;

4°) la carte de séjour pour les étrangers autres que ceux ressortissant de la CEDEAO, lorsque le séjour est supérieur à trois mois ;

5°) l’autorisation provisoire de séjour pour les demandeurs d’asile ou une carte de réfugié.

 

ARTICLE 9 (NOUVEAU)

(LOI N° 2004-303 DU 03/05/2004)

Les conditions d’établissement, de délivrance, de forme et la période de validité des titres visés à l’article 8 sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 10

Pour la délivrance des titres de séjour visés à article 8, il est perçu une taxe fixée par la loi des Finances.

Lorsqu’il est requis des ivoiriens à l’étranger des taxes supérieures à celles pratiquées en Côte d’Ivoire, la fixation des taxes prévues dans la présente loi doit tenir compte du principe de la réciprocité.

Il pourra être consenti par décret pris en Conseil des ministres, sur leur demande, un abattement sur la taxe en faveur de certaines catégories d’étrangers en service dans les Organisations internationales ou religieuses.

 

ARTICLE 11

La possession d’un titre de séjour est obligatoire pour l’obtention d’un emploi par les étrangers résidant en Côte d’Ivoire.

La délivrance du visa du contrat de travail, telle que déterminée par la réglementation en vigueur, est soumise à la présentation d’un titre de séjour.