ARTICLE 3
L’identité des nationaux, s’établit par un document appelé Carte nationale d’Identité.
Chaque citoyen doit justifier de son identité par la possession d’une Carte nationale d’Identité.
Les mentions minima de la Carte nationale d’identité sont les suivantes :
1°) la référence officielle à la République de Côte d’Ivoire ;
2°) la mention « Carte nationale d’Identité » suivie du numéro d’immatriculation et de tout autre numéro d’identification requis ;
3°) la nature de la carte d’Identité (document original ou duplicata) ;
4°) la date et lieu d’établissement, ainsi que la période de validité de l’acte ;
5°) le titre national en vertu duquel la carte est établie au sens du code de la nationalité, et le numéro de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
6°) les nom et prénoms de l’intéressé ;
7°) la date et le lieu de naissance ;
8°) le genre (sexe) ;
9°) la taille ;
10°) la filiation complète de l’intéressé ;
11°) l’adresse complète de l’intéressé ;
12°) la profession de l’intéressé ;
13°) l’empreinte digitale de l’intéressé ;
14°) la photo de l’intéressé ;
15°) la signature de l’intéressé, ou toute autre forme d’authentification requise ;
16°) la signature de l’autorité compétente.
Toutes autres mentions sont établies par décret pris en Conseil des ministres.
Les conditions d’établissement, d’obtention et de forme de la Carte nationale d’Identité sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 4
L’établissement de la Carte nationale d’Identité est soumis à un droit de timbre fixé par le Code général des impôts.
ARTICLE 5
La Carte nationale d’Identité est valable pendant une période de dix ans, à compter du jour de son établissement.
ARTICLE 6
Une fois déterminé le modèle de la Carte nationale d’Identité en vigueur sur tout le territoire national, aucun autre modèle de Carte nationale d’Identité ne peut servir à l’identification.
Dans les mêmes circonstances, aucune autre pièce administrative, ne peut servir à l’identification des ivoiriens.