CHAPITRE 9 : DE LA PLURALITE D’EXEMPLAIRES

ARTICLE 106

Tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques.

Dans ce cas, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct.

Toutefois, un chèque au porteur ne peut être établi en plusieurs exemplaires.

 

ARTICLE 107

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires.

L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n’ont pas été restitués.