CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 40

A la fin de chaque scrutin, de chaque référendum ou de chaque renouvellement de la liste électorale, la Commission électorale indépendante adresse au Président de la République un rapport sur le déroulement des opérations électorales et référendaires.

Copie de ce rapport est adressée au Président de l’Assemblée nationale et aux Présidents des juridictions compétentes en matière des élections.

Ce rapport et les documents annexes sont tenus à la disposition du public après proclamation officielle des résultats.

Il est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 41

La Commission électorale indépendante établit son Règlement intérieur qu’elle soumet pour avis au Conseil constitutionnel .

Elle exerce ses pouvoirs en toute légalité. Ses décisions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 42

Des décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur fixent les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 43

Toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente loi sont abrogées.

 

ARTICLE 44

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 9 octobre 2001

Laurent GBAGBO