CHAPITRE 5 : DE LA PRESENTATION ET DU PAIEMENT

ARTICLE 80

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.

 

ARTICLE 81

Le chèque émis et payable dans un Etat membre de l’UEMOA doit être présenté au paiement dans le délai de huit (8) jours si le paiement doit s’effectuer au lieu d’émission, et, dans les autres cas, dans le délai de vingt (20) jours.

Le chèque émis dans un Etat membre de l’Union et payable dans un autre Etat membre de l’Union doit être présenté dans le délai de quarante cinq (45) jours.

Le chèque émis en dehors du territoire de l’Union et payable dans un Etat membre de l’UEMOA doit être présenté dans le délai de soixante-dix (70) jours.

Le point de départ de ces délais est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.

Pour le surplus, les règles posées aux articles 111 et 112 du présent Règlement s’appliquent à la présentation du chèque.

 

ARTICLE 82

Lorsqu’un chèque payable dans un Etat membre de l’Union est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l’émission sera ramené au jour correspondant au calendrier grégorien.

 

ARTICLE 83

La présentation du chèque à une chambre de compensation ou à un Point d’Accès à la Compensation équivaut à la présentation au paiement.

 

ARTICLE 84

Lorsque la provision existe, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation.

Il doit aussi payer même si le chèque a été émis au mépris de l’injonction prescrite par l’article 115 alinéa 1, 2° du présent Règlement ou en violation de l’interdiction prévue à l’article 85 alinéa 1er de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement.

Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque ou d’ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens contre le porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition et en indiquer le motif par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Cette défense de payer ne prend fin que par mainlevée ou par prescription.

En cas de contestation du porteur, à l’égard d’une opposition du tireur, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal serait engagée, peut ordonner la mainlevée de l’opposition.

 

ARTICLE 85

En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.

Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s’en procurer un second, s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, il peut demander le paiement du chèque perdu et l’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. L’engagement de la caution est éteint après six (6) mois, si pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l’alinéa précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de présentation.

Les avis prescrits par l’article 95 du présent Règlement doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

 

ARTICLE 86

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque.

 

ARTICLE 87

Celui qui présente un chèque au paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie.

Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il lui soit remis acquitté par le porteur.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu’une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit à l’égard du droit de timbre de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Les paiements partiels sur le montant d’un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur peut faire protester le chèque pour la différence.

 

ARTICLE 88

Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

 

ARTICLE 89

Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pas cours dans l’UEMOA, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d’après sa valeur en francs CFA au jour du paiement. Si le paiement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en francs CFA d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages en vigueur pour la cotation des devises dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en francs CFA. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-dessus énoncées ne s’appliquent pas au cas où, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.