CHAPITRE 4 : DES GARANTIES DU CHEQUE

SECTION 1 :

DE L’AVAL

ARTICLE 74

Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

 

ARTICLE 75

L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant la date et le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval avec indication de ses nom et adresse.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

 

ARTICLE 76

Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

 

SECTION 2 :

DU VISA

ARTICLE 77

Le visa est une garantie de l’existence de la provision au moment où il est apposé sur le chèque. Le banquier tiré ne peut refuser d’apposer le visa s’il y a provision.

Toutefois, l’apposition du visa n’implique pas pour le banquier l’obligation de bloquer la provision.

 

SECTION 3 :

DE LA CERTIFICATION

ARTICLE 78

Le tireur ou le porteur d’un chèque peut en demander la certification au banquier tiré, s’il y a provision au compte. Toutefois, le chèque ne peut être certifié que sur accord écrit du tireur.

Lorsque le chèque est certifié, la provision est alors bloquée sous la responsabilité du tiré au profit du porteur jusqu’à l’expiration du délai de la présentation visé à l’article 81 du présent Règlement.

La certification résulte de l’apposition sur le chèque par le tiré d’une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l’établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d’un procédé mécanique de marquage ou d’impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.

Dans tous les cas où la remise d’un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d’un chèque émis dans les conditions prévues par l’article 60 du présent Règlement.

 

SECTION 4 :

DES CARTES DITES DE GARANTIE DE CHEQUES

ARTICLE 79

Le banquier tiré peut mettre à la disposition de sa clientèle des cartes dites de garantie de chèques. Les cartes de garantie doivent mentionner expressément les seuils des montants individuels de chèques garantis.

La clientèle bénéficiaire peut effectuer ses paiements au moyen des chèques garantis par la présentation de la carte.