CHAPITRE 3 : DE LA TRANSMISSION

ARTICLE 62

Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l’endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

 

ARTICLE 63

L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

 

ARTICLE 64

L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L’endossement partiel est nul.

Est également nul l’endossement du tiré.

L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L’endossement du tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

 

ARTICLE 65

L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.

 

ARTICLE 66

L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

Si l’endossement est en blanc, le porteur peut :

  • remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;
  • endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
  • remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.

 

ARTICLE 67

L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

 

ARTICLE 68

Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.

 

ARTICLE 69

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent les recours ; il ne convertit d’ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

 

ARTICLE 70

Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article 68 ci-dessus n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

 

ARTICLE 71

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 

ARTICLE 72

Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

 

ARTICLE 73

L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.

Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.