CHAPITRE 2 : PROPRIETE, CONCESSION ET TRANSMISSION DU DOMAINE FONCIER RURAL

SECTION 1 :

LA PROPRIETE DU DOMAINE FONCIER RURAL

ARTICLE 4

La propriété d’une terre du Domaine Foncier Rural est établie à partir de l’immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l’Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le Certificat Foncier.

Le détenteur du Certificat foncier doit requérir l’immatriculation de la terre correspondante dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d’acquisition du Certificat foncier.

 

ARTICLE 5

La propriété d’une terre du Domaine foncier rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet d’une obligation.

 

ARTICLE 6

Les terres qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat et sont gérées suivant les dispositions de l’article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l’acheteur.

Outre les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois (3) ans non réclamées, sont considérées comme sans maître :

  • les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix (10) ans après la publication de la présente loi,
  • les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés trois (3) ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l’acte de concession.

Le défaut de maître est constaté par un acte administratif.

ARTICLE 7

Les droits coutumiers sont constatés au terme d’une enquête officielle réalisée par les autorités administratives ou leurs délégués et les conseils des villages concernés soit en exécution d’un programme d’intervention, soit à la demande des personnes intéressées.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités de l’enquête.

 

ARTICLE 8

Le constat d’existence continue et paisible de droits coutumiers donne lieu à délivrance par l’autorité administrative d’un Certificat foncier collectif ou individuel permettant d’ouvrir la procédure d’immatriculation aux clauses et conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 9

Les certificats fonciers collectifs sont établis au nom d’entités publiques ou privées dotées de la personnalité morale ou de groupements informels d’ayants droit dûment identifiés.

 

ARTICLE 10

Les groupements prévus ci-dessus sont représentés par un gestionnaire désigné par les membres et dont l’identité est mentionnée par le Certificat foncier.

Ils constituent des entités exerçant des droits collectifs sur des terres communautaires.

L’obtention d’un Certificat foncier confère au groupement la capacité juridique d’ester en justice et d’entreprendre tous les actes de gestion foncière dès lors que le Certificat est publié au Journal officiel de la République.

SECTION 2 :

LA CONCESSION DU DOMAINE FONCIER RURAL

ARTICLE 11

Le Domaine foncier rural concédé est constitué des terres concédés par l’Etat à titre provisoire antérieurement à la date de publication de la présente loi.

ARTICLE 12

Tout concessionnaire d’une terre non immatriculée doit en requérir l’immatriculation à ses frais.

La requête d’immatriculation est publiée au Journal officiel de la République. Elle est affichée à la préfecture, à la sous-préfecture, au village, à la communauté rurale, à la Région, à la commune et à la Chambre d’Agriculture, concerné où les contestations sont reçues pendant un délai de trois (3) mois.

A défaut de contestation et après finalisation des opérations cadastrales il est procédé à l’immatriculation de la terre qui se trouve ainsi purgée de tout droit d’usage.

En cas de contestation, celles-ci sont instruites par l’autorité compétente suivant les procédures définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 13

Sauf à l’autorité administrative en charge de la gestion du Domaine foncier rural d’en décider autrement, l’immatriculation prévue à l’article 12 ci-dessus est faite au nom de l’Etat.

Les terres ainsi nouvellement immatriculées au nom de l’Etat sont louées ou vendues à l’ancien concessionnaire ainsi qu’il est dit à l’article 21 ci-après.

ARTICLE 14

Tout concessionnaire d’une terre immatriculée doit solliciter, de l’Administration, l’application à son profit de l’article 21 ci-après.

SECTION 3 :

LA CESSION ET LA TRANSMISSION DU DOMAINE FONCIER RURAL

ARTICLE 15

Tout contrat de location d’une terre immatriculée au nom de l’Etat se transfère par l’Administration sur demande expresse du cédant et sans que ce transfert puisse constituer une violation des droits des tiers.

Les concessions provisoires ne peuvent être transférées.

La cession directe du contrat par le locataire et la sous-location sont interdites.

 

ARTICLE 16

Les propriétaires de terrains ruraux en disposent librement dans les limites de l’article premier ci-dessus.

 

ARTICLE 17

Le Certificat foncier peut être cédé, en tout ou en partie, par acte authentifié par l’autorité administrative, à un tiers ou, lorsqu’il est collectif, à un membre de la collectivité ou du groupement dans les limites de l’article premier ci-dessus.